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DÉCRET
n° 97-311 du 7 avril 1997
relatif à l'organisation et au
fonctionnement de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé
publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
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JO.
Numéro 82 du 8 Avril 1997 - page 5328
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-1-1,
L. 710-4, L. 710-5 et L. 791-1 à L. 791-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.
162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-15,
L. 174-2 et R. 174-1-4 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier
des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines
dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions
de la coopération du service de santé des armées et du service
public hospitalier ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les
conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais
de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la
France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements
publics à caractère administratif ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d'un département
d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié
par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et le décret no
97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités
et établissements publics ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier
1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art.
1er. - Il est créé au livre VIII du code de la santé publique
(deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé
<< Chapitre IV
<<
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
<< Section 1
<<
Dispositions générales
<<
Art. R. 791-1-1. - L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements
de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral,
le développement de l'évaluation des soins et des pratiques
professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation
mentionnée à l'article L. 710-5.
<< L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques
professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité,
la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce
titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre
afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux
soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient
ou la santé publique.
<< Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements
de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation
des soins et des pratiques professionnelles et sur les
recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées
par l'agence nationale.
<< Art. R. 791-1-2. - Le programme annuel et pluriannuel des
travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L.
791-6 est établi en prenant en compte notamment :
<< A. - Au titre de l'évaluation :
<< 1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé
et de leurs facteurs de risque ;
<< 2° L'évolution des techniques préventives,
diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
<< 3° Les différences de pratique selon les modes
d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte
tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
<< 4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes
et des infections nosocomiales ;
<< 5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou
fournitures non validés au plan sanitaire ;
<<
B. - Au titre de l'accréditation :
<< 1° Les éléments indiqués au A du présent article
pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels
;
<< 2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les
demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute
demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité
des soins.
<< Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des
travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à
titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et
des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la
qualité et la sécurité des soins.
<< Il comporte également des thèmes et actions de formation
que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise
les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence
nationale.
<< Art. R. 791-1-3. - En fonction des données de la science,
l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références
médicales, les références professionnelles et les recommandations
de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de
la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent
code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues
au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute
modification, suppression ou création de références médicales ou
professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L.
162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.
<< Pour les thèmes de référence à l'égard desquels
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et
l'agence du médicament sont l'une et l'autre compétentes, ces deux
agences établissent et actualisent conjointement les
recommandations et références dans les conditions prévues à
l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent
article.
<< Art. R. 791-1-4. - L'agence diffuse les recommandations de
bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre
que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à
l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions
régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements
de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés
autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale
transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral
dans la région.
<< Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées
au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas
de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont
diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de
santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux
médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre
libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.
<< Art. R. 791-1-5. - Pour l'exercice de leurs missions en
matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre
libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des
méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation
des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux
experts et agents de l'agence.
<< Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats
de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées,
en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de
planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des
recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.
<< Art. R. 791-1-6. - Pour l'exercice de ses missions définies
aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé peut notamment :
<< 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
<< 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts
ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des
études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à
l'accomplissement de ses missions ;
<< 3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou
de participation à des groupements d'intérêt public ou des
groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou
privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements
d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions
identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur
concours.
<< Art. R. 791-1-7. - L'agence participe et a accès au système
commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les
conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par
cet article.
<< Ce système commun d'informations inclut notamment les données
issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections
nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé,
ainsi que les données concernant l'accréditation issues des
informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L.
710-5.
<< Section 2
<<
Organisation de l'agence
<<
Sous-section 1
<<
Le conseil d'administration
<<
Art. R. 791-2-1. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé comprend :
<< 1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux,
techniques et administratifs des établissements de santé compétents
dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi
lesquels figurent :
<< a) Un médecin désigné par le président de la conférence
des présidents de commission médicale d'établissement des centres
hospitaliers universitaires ;
<< b) Un médecin désigné par le président de la conférence
des présidents de commission médicale d'établissement des centres
hospitaliers généraux ;
<< c) Un médecin désigné par le président de la conférence
des présidents de commission médicale d'établissement des centres
hospitaliers spécialisés ;
<< d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical,
proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
<< e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un
paramédical et un autre professionnel de santé, proposés
conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers
et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union
nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
<< f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés
conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements
d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP)
;
<< 2° Huit représentants des unions des médecins exerçant
à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux
compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation,
parmi lesquels figurent :
<< a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes,
nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant
à titre libéral sur proposition des présidents des sections
desdites unions ;
<< b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins,
proposés par le Centre national des professions de santé ;
<< 3° Deux représentants de l'Etat :
<< a) Le directeur général de la santé ou son représentant
;
<< b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
<< 4° Quatre représentants des organismes d'assurance
maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil
national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;
<< 5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un
médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité
française ;
<< 6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins
cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre
des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation,
l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.
<< Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux
réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
<< Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce
personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur
de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix
consultative.
<< Le directeur général de l'agence peut se faire assister
de toute personne de son choix.
<< Le conseil d'administration peut entendre toute personne
dont il estime l'audition utile à son information.
<< Art. R. 791-2-2. - Les membres du conseil d'administration
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une
durée de quatre ans renouvelable une fois.
<< Les organismes appelés à faire des propositions en vue de
la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les
nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou
conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par
le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration
de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
<< Pour chacun des membres du conseil d'administration
mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1,
il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le
suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence
ou d'empêchement du titulaire.
<< Le président du conseil d'administration est nommé par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil
d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories
mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une
durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se
prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines
à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En
l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède
à la nomination de son choix.
<< En cas de vacance du poste de président ou de membre du
conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le
ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à
courir.
<< Art. R. 791-2-3. - Les fonctions de président et de membre
du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération.
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
<< Art. R. 791-2-4. - Le conseil d'administration se réunit
au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en
cas d'empêchement du président, du directeur général, si
l'urgence le justifie.
<< Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas
de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres
du conseil d'administration.
<< Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du
directeur général.
<< Les questions dont le ministre chargé de la santé, le
ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général,
le président du conseil scientifique, les présidents des sections
de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de
l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration
ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent
l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins
avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit
à l'ordre du jour.
<< En outre, le conseil d'administration examine en séance
les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil
d'administration et les personnes assistant avec voix consultative
au conseil d'administration.
<< Art. R. 791-2-5. - Le conseil ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant
voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint,
le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans
un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement
quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
<< En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président,
le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des
membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°,
2° et 6° de l'article R. 791-2-1.
<< Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées
à la majorité simple des membres présents. La voix du président
est prépondérante en cas de partage égal des voix.
<< Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un
membre présent.
<< Art. R. 791-2-6. - Sous réserve des dispositions prévues
au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil
d'administration sont exécutoires quinze jours après la
transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à
moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas
d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution
immédiate.
<< Les délibérations portant sur le budget, le compte
financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires
qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la
santé et le ministre chargé du budget.
<< Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve
de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le
conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions
modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une
augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la
section de fonctionnement et la section des opérations en capital,
ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
<< Art. R. 791-2-7. - Le conseil d'administration reçoit pour
information communication par le directeur général des avis et des
décisions donnés au nom de l'agence nationale.
<<
Sous-section 2
<<
Le directeur général
<<
Art. R. 791-2-8. - Le directeur général de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du conseil
d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil
d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à
compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à
l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de
son choix.
<< Art. R. 791-2-9. - Le directeur général assure la gestion
et la conduite générale de l'agence.
<< Il prépare et exécute les délibérations du conseil
d'administration.
<< Il agit et este en justice au nom de l'agence.
<< Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
<< Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de
l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par
le conseil d'administration.
<< Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les
baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de
transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après
approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du budget.
<< Le directeur général est ordonnateur des recettes et des
dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs
secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
<< Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après
avis du directeur général.
<< Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs
missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une
fonction de direction au sein de l'agence.
<< Le directeur général prépare le projet de budget de
l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs
d'activités, et le soumet au conseil d'administration.
<< Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à
l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du
conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation,
au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil
d'administration.
<< Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence,
qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière
du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi
qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître
un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de
l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études
et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements
de santé.
<< Le directeur général consulte le conseil scientifique sur
les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle
rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège
de l'accréditation.
<< Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au
conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de
l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
<< A la demande du ministre chargé de la santé ou du
ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé
par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique
toute information et fait réaliser toute étude que les ministres
jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
<< Art. R. 791-2-10. - Lorsqu'une disposition législative ou
réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis
de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé,
ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général
sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision
ou l'avis.
<< Sous-section 3
<<
Le conseil scientifique
<<
Art. R. 791-2-11. - Le conseil scientifique de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président,
deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence
dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
<< I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres :
<< 1° Un membre nommé sur proposition du directeur général
de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
<< 2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition
du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
<< 3° Un membre nommé sur proposition du directeur général
du Centre national de la recherche scientifique ;
<< 4° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des doyens des facultés de médecine ;
<< 5° Onze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent
un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un
infirmier, un économiste de la santé et six professionnels
relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un
médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins
exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des
sections desdites unions et un médecin expérimenté en
bio-statistique.
<< II. - La section de l'accréditation comprend quinze
membres :
<< 1° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des présidents de commission médicale d'établissement
des centres hospitaliers universitaires ;
<< 2° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des présidents de commission médicale d'établissement
des centres hospitaliers non universitaires ;
<< 3° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des présidents de commission médicale d'établissement
des centres hospitaliers spécialisés ;
<< 4° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des présidents de commission médicale d'établissements
de santé privés participant au service public ;
<< 5° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements
de l'hospitalisation privée ;
<< 6° Un membre nommé après avis des présidents des unions
des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents
des sections desdites unions ;
<< 7° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des directeurs généraux de centre hospitalier
universitaire ;
<< 8° Un membre nommé sur proposition du président de la
conférence des directeurs de centre hospitalier ;
<< 9° Un membre nommé sur proposition du collège national
d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
<< 10° Six personnes qualifiées notamment dans les domaines
des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité,
de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène
hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères,
dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au
sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
<< Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de
leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées
à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section
de l'accréditation.
<< Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une
durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre
chargé de la santé.
<< Les organismes sur la proposition desquels intervient la
nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre
chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à
désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles
disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à
compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition
à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination
de son choix.
<< Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné
dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil
scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
<< Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté
du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après
avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
<< Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation
sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple
des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
<< En cas de vacance d'un poste de président, de président
de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause
que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans
les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
<< Art. R. 791-2-12. - Le conseil scientifique est une
instance d'expertise, de conseil et de proposition.
<< La section de l'évaluation est compétente dans les
domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation
est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de
l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou
la validation des documents d'analyse définis à l'article R.
710-6-1.
<< L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente
dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui
concerne :
<< 1° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus
aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés
au cours de la procédure d'accréditation ;
<< 2° La constitution de groupes de travail à caractère
scientifique ;
<< 3° Les méthodes de travail à caractère scientifique
utilisées au sein de l'agence.
<< L'assemblée plénière donne un avis sur le programme
annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation
de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la
consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou
travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions
relevant du collège de l'accréditation.
<< L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre
initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les
domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les
travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de
sélection des membres et les méthodes de travail du réseau
national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même
pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif.
<< L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif
aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de
l'accréditation et à la formation dans ces domaines.
<< Les présidents des sections peuvent porter devant
l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence
respectifs des sections.
<< Art. R. 791-2-13. - Le président du conseil scientifique
assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
<< Le directeur général de l'agence, ou son représentant,
participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière
et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister
par tout collaborateur de son choix.
<< Le président du collège de l'accréditation participe
avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation
du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière
de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y
sont débattues.
<< Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent
s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
<< Art. R. 791-2-14. - Le conseil scientifique se réunit au
moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de
son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des
deux présidents de section.
<< Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit
au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du
président du conseil scientifique.
<< Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée
plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si
la moitié au moins de leurs membres sont présents.
<< Les avis, observations et recommandations formulés par le
conseil scientifique sont transmis au directeur général de
l'agence.
<< Art. R. 791-2-15. - Les fonctions de membre du conseil
scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent
droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans
les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
<< Sous-section 4
<<
Le collège de l'accréditation
<<
Art. R. 791-2-16. - Le collège de l'accréditation de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend onze
membres :
<< 1° Trois membres nommés en raison de leur compétence et
de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements
de santé ;
<< 2° Trois membres nommés en raison de leur compétence et
de leur expérience dans le domaine des soins médicaux en établissement
de santé, dont un au moins compétent en matière d'hygiène
hospitalière ;
<< 3° Trois membres nommés en raison de leur compétence et
de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins
paramédicaux en établissement de santé ;
<< 4° Deux médecins nommés en raison de leur compétence et
de leur expérience dans le domaine de la qualité et de la sécurité
des soins, de l'évaluation ou de l'accréditation.
<< Les membres du collège de l'accréditation sont nommés
par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans
renouvelable une fois. Ils sont renouvelés par moitié tous les
dix-huit mois. Lors du premier renouvellement, les noms des membres
sortants sont désignés par tirage au sort.
<< L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une
proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation.
Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil
d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L.
791-5 par le directeur général de l'agence nationale.
<< A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée
au ministre chargé de la santé ; elle comporte trois fois plus de
noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines
considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la
date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le
ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
<< Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné
dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au collège de
l'accréditation qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
<< En cas de vacance d'un siège de membre du collège de
l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée
du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite
au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à
compter de la vacance du poste, le ministre procède à la
nomination.
<< Les fonctions de membre du collège de l'accréditation
peuvent donner lieu à rémunération.
<< Art. R. 791-2-17. - Le président du collège de l'accréditation
est élu au sein du collège pour une durée de trois ans.
<< En cas de vacance du poste de président du collège de
l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour
la durée du mandat restant à courir.
<< Art. R. 791-2-18. - Le président du collège de l'accréditation
convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
<< Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le
collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la
moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un
membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R.
791-2-16.
<< Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux
articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement
délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont
au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à
l'article R. 791-2-16.
<< Les délibérations du collège de l'accréditation sont
adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du
président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
<< Lors des délibérations relatives à la validation de
rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements
de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants
ne peuvent être présents.
<< Les votes sur la validation de rapports d'accréditation
ont lieu au scrutin secret.
<< Art. R. 791-2-19. - Le collège de l'accréditation établit
chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général
de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et
au conseil scientifique.
<< Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général
de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures
d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et,
notamment :
<< - le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas
échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure
d'accréditation ;
<< - le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas
échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation
a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant
leur durée d'accréditation ;
<< - l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins
dans les établissements de santé.
<<
Sous-section 5
<<
Le réseau national et local d'experts
<<
Art. R. 791-2-20. - Les membres du réseau national et local
d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées
aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques,
à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements
de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les
unions de médecins exerçant à titre libéral.
<< Art. R. 791-2-21. - Le réseau d'experts est composé :
<< 1° De membres des professions médicales, paramédicales
et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code
;
<< 2° De personnels administratifs ou techniques des établissements
de santé publics ou privés ;
<< 3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé
en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
<< Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres
du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé.
<< Art. R. 791-2-22. - La liste des membres du réseau
d'experts est établie par le directeur général de l'agence après
avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
<< Le collège national d'experts et les collèges régionaux
d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des
médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur
général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées
comme membres du réseau d'experts.
<< Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation
ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur
domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés
au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation
énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au
niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation
et l'évaluation sur site.
<< Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne
peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de
leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres.
Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du
personnel de l'agence.
<< La formation des membres du réseau d'experts est placée
sous la responsabilité de l'agence nationale.
<< Section 3
<<
Dispositions financières et comptables
<<
Sous-section 1
<<
Dispositions générales
<<
Art. R. 791-3-1. - Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de
fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale,
les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
<< Les opérations financières et comptables de l'agence sont
effectuées conformément aux dispositions des décrets no 53-1227
du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique.
<< Art. R. 791-3-2. - L'agent comptable de l'agence est nommé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé du budget.
<< Des comptables secondaires peuvent être désignés par le
directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément
du ministre chargé du budget.
<< Art. R. 791-3-3. - Des régies de recettes et d'avances
peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret
no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics.
<< Art. R. 791-3-4. - L'agence est soumise au contrôle
financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du
25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et
des établissements publics autonomes de l'Etat.
<< Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle
sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de la santé.
<< Art. R. 791-3-5. - En ce qui concerne l'indemnisation des
frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret
no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de
prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence
à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif, du décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les
conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des
personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer,
entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département
d'outre-mer à un autre, et du décret no 90-437 du 28 mai 1990
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
<< Sous-section 2
<<
La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé
<< Art. R. 791-3-6. - La dotation globale prévue à l'article
L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée
selon les mêmes modalités.
<< Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime
d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la
circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement,
sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation
globale.
<< Art. R. 791-3-7. - L'arrêté fixant ou révisant la
dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à
l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du
versement de la dotation globale.
<< Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du
versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision
fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause,
elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée,
des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période
correspondante de l'année précédente.
<< Art. R. 791-3-8. - La répartition de la charge de la
dotation globale de l'agence entre les différents régimes
d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en
application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité
sociale.
<< Section 4
<<
Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
<< Art. R. 791-4-1. - Outre les agents contractuels recrutés
en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut
comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le
titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des
personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L.
714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent.
<< Art. R. 791-4-2. - Tout membre du conseil d'administration,
du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout
agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau
d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 791-4.
<< Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées
au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs
fonctions au sein de l'agence.
<< Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de
fonctions, adresser une déclaration au directeur général de
l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre
chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou
indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme
mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou
distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à
l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale
toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou
indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler
toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux
dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une
radiation de la fonction exercée.
<< Les membres du conseil d'administration, du conseil
scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre
part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct
ou indirect à l'affaire considérée.
<< Art. R. 791-4-3. - Les fonctions de membre du conseil
d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation,
d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont
incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction
au sein de l'agence.
<< Art. R. 791-4-4. - Les personnels exerçant une fonction de
direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une
activité dans un établissement ou un organisme mentionné à
l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de
dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un
des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
<< Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le
président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation
du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une
activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux
mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements
pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
<< Art. R. 791-4-5. - Les membres du collège de l'accréditation
ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler
pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec
un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L.
710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération
ou un vote.
<< Les membres du réseau d'experts et les membres du
personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de
trois ans, travailler pour ou entretenir des relations
professionnelles rémunérées avec un des établissements ou
organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont
participé à une procédure d'accréditation.
<< Le président du conseil scientifique, les membres de la
section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques
et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de
l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation
de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations
professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de
dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un
des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
<< Art. R. 791-4-6. - Les experts et agents de l'agence ne
peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements
ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils
travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont
entretenu au cours des cinq années précédentes des relations
professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des
intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
<< Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent
prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement
ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils
travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou
ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations
professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des
intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
<< Les membres de la section de l'évaluation du conseil
scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni
vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux
mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement
pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour
lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont
entretenu au cours des cinq années précédentes des relations
professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts
directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
<< Art. R. 791-4-7. - Les dispositions du décret no 95-833 du
6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des
agents non titulaires des collectivités et établissements publics
sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement
leurs fonctions. >>
Art.
2. - Il est ajouté au chapitre Ier (A) du titre VII du livre
Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat) une section 3 ainsi rédigée :
<< Section 3 << L'évaluation et l'accréditation des établissements
de santé
<< Art. R. 710-6-1. - Les documents d'analyse utilisés lors
de la procédure d'accréditation décrivent notamment les méthodes,
indicateurs, critères, référentiels, recommandations de bonne
pratique clinique, références médicales et professionnelles
mentionnés aux articles L. 710-5, L. 791-2 et L. 791-3 du code de
la santé publique et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité
sociale.
<< Art. R. 710-6-2. - La demande d'engagement de la procédure
d'accréditation est adressée au directeur général de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception, par le représentant
légal de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article
L. 710-5, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la
section de l'accréditation du conseil scientifique de l'agence.
<< Le directeur général de l'agence nationale veille à ce
que le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme
engage l'ensemble des services et activités de l'établissement ou
de l'organisme dans la procédure d'accréditation dans le délai
fixé à l'article L. 710-5. Si tel n'est pas le cas, il en informe
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
<< Chaque agence régionale de l'hospitalisation est tenue régulièrement
informée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé de l'engagement de chaque établissement ou organisme de
la région considérée dans la procédure d'accréditation, ainsi
que de la date et du lieu d'une visite sur site dès que celle-ci
est décidée.
<< Art. R. 710-6-3. - A partir des documents d'analyse
mentionnés à l'article R. 710-6-1, qui leur sont transmis par le
directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les établissements et organismes procèdent à une auto-évaluation,
le cas échéant par service et activité, dans le cadre des
articles L. 710-1-1 et L. 710-5. Les résultats de l'auto-évaluation
sont communiqués par l'établissement ou l'organisme au directeur général
de l'agence nationale. Il est alors procédé à une visite d'accréditation
sur site.
<< Les personnes chargées d'effectuer cette visite sont désignées
par le directeur général de l'agence nationale parmi les membres
du personnel de celle-ci et parmi les professionnels nommés en tant
qu'experts, au titre de l'accréditation, du réseau national ou
local mentionné à l'article L. 791-4 et exerçant ou ayant exercé
dans les trois années précédentes dans un établissement ou un
organisme mentionné à l'article L. 710-5. Les désignations faites
sont portées à la connaissance de l'établissement ou de
l'organisme intéressé.
<< Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des
experts ou agents exerçant une activité professionnelle dans la région
de l'établissement ou de l'organisme concerné. Toute récusation
d'expert ou d'agent par l'établissement de santé ou l'organisme ne
peut être motivée que par ce motif ou par un conflit d'intérêt.
Elle est formulée par le représentant légal de l'établissement
ou de l'organisme auprès du directeur général de l'agence
nationale.
<< Art. R. 710-6-4. - Les visites sont conduites dans le
respect du secret professionnel. L'établissement ou l'organisme qui
en est l'objet communique aux experts et agents chargés de ces
visites tout document nécessaire à leur analyse. Les experts et
agents médicaux peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou
documents médicaux rendus anonymes.
<< Chacun des services ou activités des établissements ou
des organismes cités à l'article L. 710-5 fait l'objet d'une
analyse spécifique par les experts ou agents mentionnés à
l'article R. 710-6-3. Cette analyse, portant sur l'ensemble des
domaines mentionnés à l'article L. 710-5, est effectuée à partir
des documents d'analyse correspondant aux services et activités de
l'établissement ou de l'organisme mentionnés à l'article L.
710-5.
<< Le rapport des experts est établi à partir des documents
d'analyse et de ceux des visites sur site et des résultats de l'auto-évaluation
mentionnés respectivement aux articles R. 710-6-1 et R. 710-6-3. Il
rend compte de la qualité et de la sécurité des soins et de
l'ensemble des prestations délivrées, par services ou par activités,
en tenant compte notamment de leur organisation interne ainsi que de
la satisfaction des patients. Lorsque la procédure concerne
l'ensemble de l'établissement ou organisme, ou lorsqu'elle concerne
les derniers services ou activités de l'établissement ou organisme
à faire l'objet d'une procédure d'accréditation, le rapport porte
également sur l'incidence de l'organisation interne de l'établissement
sur la qualité et la sécurité des soins.
<< Le rapport des experts est transmis par le directeur général
de l'agence nationale au représentant légal de l'établissement ou
de l'organisme, dans le délai de deux mois après la visite. Ce
dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
rapport pour faire ses observations.
<< Art. R. 710-6-5. - Le collège de l'accréditation procède
à l'examen du rapport des experts. Il peut demander une autre
visite d'accréditation.
<< A l'issue de son examen, le collège de l'accréditation décide
s'il a été satisfait à la procédure d'accréditation. Si tel est
le cas, il valide un rapport d'accréditation qui comporte :
<< 1° D'une part,
<< a) L'ensemble des constatations pertinentes du rapport des
experts pour chacun des services et activités ayant fait l'objet
d'une analyse et, le cas échéant, pour l'établissement ou
l'organisme mentionné à l'article L. 710-5 ;
<< b) L'intégralité des observations de l'établissement ou
de l'organisme et des informations complémentaires ;
<< 2° D'autre part, les conclusions du collège qui :
<< a) Formule ses propres appréciations des services, activités,
établissements ou organismes concernés ;
<< b) Détermine, compte tenu des propositions des experts,
les recommandations à suivre par chacun des services et activités
et, le cas échéant, par l'établissement ou l'organisme ;
<< c) Fixe les modalités du suivi de ces recommandations par
l'établissement ou l'organisme et par l'agence nationale ;
<< d) Arrête le délai au terme duquel l'établissement ou
l'organisme doit avoir engagé une nouvelle procédure d'accréditation
au titre des services et activités ayant fait l'objet du rapport
susmentionné.
<< Art. R. 710-6-6. - Le directeur général de l'agence
nationale transmet le rapport d'accréditation à l'établissement
ou à l'organisme concerné, ainsi qu'au directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation compétente.
<< Art. R. 710-6-7. - En cas de contestation des conclusions
du collège de l'accréditation, une deuxième délibération du
collège peut être demandée par les parties intéressées dans un
délai d'un mois après réception du rapport d'accréditation.
<< Art. R. 710-6-8. - Le directeur général de l'agence
nationale remet à l'établissement ou à l'organisme mentionnés à
l'article L. 710-5 un compte rendu d'accréditation comportant au
moins le délai et les recommandations mentionnés à l'article R.
710-6-5. Ce compte rendu peut être consulté sur demande par le
public ou les professionnels de santé intéressés.
<< Art. R. 710-6-9. - L'agence nationale rend publics les
indicateurs, critères et référentiels mentionnés à l'article L.
710-5 qui visent à améliorer la qualité et la sécurité des
soins.
<< Art. R. 710-6-10. - Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation
sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité
des patients, les agents et les personnes collaborant même
occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au
directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans
délai les autorités compétentes.
<< Art. R. 710-6-11. - A la demande du ministre chargé des
armées, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé procède à l'accréditation des hôpitaux des armées que ce
ministre désigne. >>
Art.
3. - Le budget de l'exercice 1997 de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé sera fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget.
Art.
4. - Quelle que soit la date d'installation du conseil
d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article R. 791-3-6, la dotation globale relative à l'exercice
1997 sera répartie sur la base de douze allocations mensuelles de même
montant. Les allocations dues au titre des mois antérieurs à la
date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente
au mois en cours à cette date sont versées simultanément.
Art.
5. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, et sous réserve d'une délibération dans ce sens du
conseil d'administration de l'Agence nationale pour le développement
de l'évaluation médicale :
1° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
reprend la propriété intellectuelle des études et travaux réalisés
ou en cours de réalisation de l'Agence nationale pour le développement
de l'évaluation médicale ; le recouvrement des créances liées à
ces études et travaux reste à la charge de l'Agence nationale pour
le développement de l'évaluation médicale ;
2° L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a
l'usage des biens détenus par l'Agence nationale pour le développement
de l'évaluation médicale.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur des
dispositions prévues à l'article 6 du présent décret.
Art.
6. - Dans les mêmes conditions qu'à l'article 5 du présent décret,
et sous réserve d'inventaire approuvé par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé du budget, l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé reprend de
plein droit l'ensemble des biens, des droits et obligations, des créances
et des dettes de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale.
Art.
7. - Le ministre de la défense, le ministre du travail et des
affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le
ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le
secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 7 avril 1997.
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Alain
Juppé
Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des
affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de la défense,
Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation,
Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire
d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
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