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Ordonnance
n° 96-346 du 24 avril 1996
portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée
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(Extrait)
TITRE
II
L'ÉVALUATION, L'ACCRÉDITATION ET L'ANALYSE
DE L'ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Art
2 - I - Il est inséré. après le premier alinéa de
l'article L. 710.4 du code de la santé publique, un alinéa
ainsi rédigé :
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, instituée à l'article L.791.1, contribue au
développement de cette évaluation.
II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé.
III - L'article L. 710-5 du même code devient l'article
L.710.6.
IV - Il est inséré, au chapitre Ier A du titre Ier du
livre VII du code de la santé publique, un article L710-5
ainsi rédigé :
Art.
L. 710-5 . - Afin d'assurer l'amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des soins, tous les
établissements de santé publics et privés doivent faire
l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée
accréditation.
Cette procédure, conduite par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter
une appréciation indépendante sur la qualité d'un
établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs
services ou activités d'un établissement, à l'aide
d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur
les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les
résultats des différents services et activités de
l'établissement.
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative
de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du
contrat qui le lie à l'agence régionale de
l'hospitalisation instituée à l'article L.710-17. Dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de
l'ordonnance n 96-346 du 24 avril 1996, tous les
établissements de santé devront s'être engagés dans
cette procédure.
Les réseaux de soins mentionnés à l'article L.712-3-2
ainsi que les groupements de coopération sanitaire
mentionnés à l'article L.713-11-1 sont également soumis
à cette obligation.
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
mentionné à l'article L.710-16, l'agence régionale de
l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de
l'établissement public de santé ou le représentant de
l'établissement de santé privé d'une demande tendant à
ce que cette procédure soit engagée.
L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à
l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre
de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est
abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à
l'établissement de santé, est communiqué à l'agence
régionale de l'hospitalisation compétente.
Le directeur général de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes
informations quantitatives et qualitatives sur les
programmes d'accréditation en cours dans les
établissements de santé de la région.
Art.
3 - I. - La section II du chapitre Ier A du titre Ier du
livre VII du code de la santé publique est ainsi intitulée
:
Section
II
L'évaluation et l'accréditation des
établissements de santé
II.
- Elle comprend les articles L.710-4 et L. 710-5.
Art.
4. - Il est créé, au livre VIII du code de la santé
publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé
Art.
L 791-1. -Il est créé un établissement public de
l'État à caractère administratif dénommé Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Cet établissement public est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle de l'État adaptés à la nature particulière de
ses missions, définis par le présent titre et précisés
par voie réglementaire.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé a pour mission :
l De favoriser, tant au sein des établissements de santé
publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral,
le développement de l'évaluation des soins et des
pratiques professionnelles ;
2 De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des
établissement de santé mentionnée à l'article L.710-5.
L'agence nationale peut également être chargée de
l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
Art.
L. 791-2 . - Au titre de sa mission d'évaluation des
soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs
hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est
chargée :
1 D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes
scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les
méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des
pratiques professionnelles ;
2 D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques cliniques et des références médicales et
professionnelles en matière de prévention, de diagnostic
et de thérapeutique ;
3 De donner un avis sur la liste des actes, prestations et
fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à
remboursement par les organismes d'assurance maladie, à
l'exception des médicaments ;
4 De réaliser ou de valider des études d'évaluation des
technologies relatives à son domaine de compétence ;
5 De proposer toute mesure contribuant au développement de
l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des
professionnels de santé ;
6 De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.
Art
L 791-3. - Au titre de sa mission d'accréditation
des établissements de santé, l'agence nationale est
chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes,
recommandations et références mentionnées aux l et 2 de
l'article L. 791-2 :
l D'élaborer avec des professionnels et des organismes
concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues,
ou de valider des référentiels de qualité des soins et
des pratiques professionnelles fondés sur des critères
multiples ;
2 De diffuser ces référentiels et de favoriser leur
utilisation par tous moyens appropriés ;
3 De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des
établissements et d'accréditer ces établissements sur le
rapport des experts visés à l'article L 791-4 ;
4 De veiller, par tout moyen approprié, à la validation
des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives
à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la
prise en charge des patients.
Art
L 791-4. - Pour développer l'évaluation des soins
et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la
procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de
la collaboration des professionnels par la constitution et
l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux
travaux de l'agence nationale peuvent, sous les peines
prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur
concours à une mission relative à une affaire dans
laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion
professionnels dans les mêmes conditions que celles
définies à l'article 26 de la loi n 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Art
L 791-5 . - L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
l De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et
administratifs des établissements de santé;
2 De représentants des unions des médecins exerçant à
titre libéral et des autres professionnels de santé
libéraux ;
3 De représentants de l'État ;
4 De représentants des organismes d'assurance maladie ;
5 De représentants des organismes mutualistes ;
6 De personnalités qualifiées.
Les catégories mentionnées aux 3 , 4 et 5 ne peuvent
détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au
sein du conseil d'administration. La moitié au moins des
membres de ce conseil sont des médecins.
Les modalités de désignation des membres sont définies
par voie réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le
ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
Le président du conseil d'administration de l'agence est
nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du
conseil d'administration, au sein des catégories
mentionnées aux 1 , 2 et 6 du présent article.
Le directeur général de l'agence est nommé par le
ministre chargé de la santé après avis du conseil
d'administration, pour une durée de cinq ans.
Le directeur général de l'agence et les présidents du
conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du
collège de l'accréditation visés aux articles L. 791-7 et
L. 791-8 assistent au conseil d'administration avec voix
consultative.
Art.
L 791-6 . - I - Le conseil d'administration :
l Adopte le budget de l'agence et approuve les comptes ;
2 Adopte le règlement intérieur de l'agence ;
3 Fixe le programme, annuel et pluriannuel, des travaux
d'évaluation et d'accréditation et en suit l'exécution.
II. - Le directeur général prépare et exécute les
délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre
la politique définie par ce dernier. Il est compétent pour
régler les affaires de l'agence autres que celles
énumérées au I ci-dessus et aux articles L. 791-7 et L.
791-8.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de
la vie civile.
Art.
L 791 -7 . - Un conseil scientifique, dont la
composition et le mode de désignation sont fixés par voie
réglementaire veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'agence. assiste le président du conseil
d'administration et le directeur général.
Ses membres, parmi lesquels figurent des personnalités
étrangères, sont choisis pour leur compétence notamment
dans le domaine de la qualité des soins et des pratiques
professionnelles, de l'évaluation et de la recherche
médicale.
Le conseil scientifique comprend deux sections : une section
de l'évaluation et une section de l'accréditation.
Art.
L 791-8 . - Un collège de l'accréditation, dont la
composition est fixée par voie réglementaire, est placé
auprès du conseil d'administration et du directeur
général de l'agence.
Le collège de l'accréditation valide le rapport
d'accréditation et accrédite les établissements de
santé.
Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition
du conseil scientifique, après avis des membres du conseil
d'administration mentionnés aux l , 2 et 6 de l'article L.
791-5, pour une durée de trois ans, par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Les règles de son fonctionnement garantissant
l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit
d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
Art.
L 791-9 . - Les ressources de l'agence sont
constituées notamment par :
1 des subventions de l'État
2 Une dotation globale versée dans les conditions prévues
par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un
décret en Conseil d'État détermine notamment les
modalités de fixation et de révision de cette dotation
globale par l'autorité compétente de l'État ;
3 Le produit des redevances pour services rendus établies
par décret en Conseil d'État ;
4 Des taxes créées à son bénéfice ;
5 Des produits divers, des dons et legs.
Art.
L 791-10 . - L'agence peut employer des agents
contractuels recrutés, le cas échéant, par contrat à
durée indéterminée.
Art.
5. - Il est inséré, au chapitre Ier A du titre Ier du
livre VII du code de la santé publique, un article L. 710-7
ainsi rédigé :
Art.
L 710-7 . - I. - Les établissements de santé
publics et privés transmettent aux agences régionales de
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17, ainsi
qu'à l'État et aux organismes d'assurance maladie, les
informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et
à leur activité qui sont nécessaires à l'élaboration et
à la révision de la carte sanitaire et du schéma
d'organisation sanitaire, à la détermination de leurs
ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa
précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'État
au plan national et des agences au plan régional, un
système commun d'informations respectant l'anonymat des
patients, dont les conditions d'élaboration et
d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de
santé publics et privés, sont définies par voie
réglementaire dans le respect des dispositions du présent
titre.
II. - Les informations relatives aux honoraires des
professionnels de santé exerçant leur activité dans les
établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont
transmises aux agences régionales de l'hospitalisation par
les organismes d'assurance maladie.
Art.
6. - I. - Il est créé, au chapitre Ier A du titre Ier
du livre VII du code de la santé publique, une section III
ainsi libellée :
Section
III
L'analyse de l'activité et les systèmes
d'information
II.
- Elle comprend les articles L. 710-6 et L. 710-7.
Art.
7. - Le dernier alinéa de l'article L. 715-12 du code
de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à
l'agence régionale de l'hospitalisation selon les
modalités définies par le contrat prévu aux articles L.
710-16 et L. 710-16-2.
Pour
consulter le texte complet de l'ordonnance,
cliquez ici.
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