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EVOLUTION
DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
Deux
des principaux élèves de PINEL,
novateur de talent de la psychiatrie sous la Révolution, le
toulousain ESQUIROL (1772- 1840) et le
briançonnais FERRUS (1784 - 1861) sont à
l'origine de la fameuse loi de 1838 qui organise
l'hospitalisation dans les établissements publics et privés,
la protection des malades et de leurs biens.
Cette
loi, promulguée le 30 juin 1838, sous la monarchie de juillet
devait régler pendant plus de cent cinquante années, le sort
des malades mentaux, sa réformation complète étant
intervenue par la loi du 27Juin 1990 relative aux droits et à
la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.
Largement
inspirée des idéaux philanthropiques et humanistes du
XVIllème siècle, elle modélisait l'organisation de la
psychiatrie en France suivant plusieurs directions.
-
Créant les conditions décentes d'accueil et de soins des
malades mentaux, en imposant à chaque département
l'organisation et la charge financière de structures de soins
pour malades mentaux : les asiles d'aliénés.
-
Mettant en place des mesures de protection sociale contre les
risques que faisaient courir dans certains cas les aliénés
à la population générale.
-
Réglementant de façon précise les circonstances dans
lesquelles un citoyen pouvait être, contre son gré, enfermé
dans un asile d'aliénés et les mesures légales de
protection de la personne, tant en ce qui concerne les biens
que sa liberté individuelle.
Cette
loi se proposait donc de mettre définitivement fin aux
pratiques barbares de traitement de la maladie mentale qui
prévalèrent jusqu'alors.
L'éclairage
de l'histoire apporte à ce propos son lot de témoignages
pour l'édification du profane. Au fil des temps, voués aux
bûchers de l'inquisition, les fous, quand ils n'étaient pas
séquestrés dans leur famille dans des conditions souvent
abominables, furent soit reclus dans les réduits infects des
hôpitaux généraux ou des prisons, soit livrés à
eux-mêmes et servaient de jouets aux enfants, voire aux
adultes, de leur Iocalité.
Moqués,
ridiculisés par la population, les fous constituaient une
caste touchée d'une indignité. Certains lieux qui
hébergeaient des malades mentaux faisaient même office de
"jardins zoologiques" où l'on pouvait voir des fous
moyennant le paiement d'une certaine somme d'argent aux
geôliers.
D'aucuns
prétendront, sans doute à plus ou moins juste titre, que la
loi répondait, dans l'esprit du législateur de 1838 et,
au-delà de son humanisme profond, à une logique que l'on
qualifierait de jour de purement "sécuritaire"
protégeant le corps social des effets déstabilisaleurs du
trouble social occasionné par la folie.
Au
nombre des bénéfices fondamentaux sur lesquels on n'insiste
jamais assez, qui non seulement ont résisté à l'usure du
temps et aux vicissitudes des conflits idéologiques et de
pouvoir, il faut considérer la légitimité acquise par la
médecine dans le traitement de la maladie mentale.
La
reconnaissance légale du médecin et de la discipline
psychiatrique, qualifiée alors de science aliéniste en
qualité de décideur responsable du fonctionnement médical
du service, revêt une portée capitale.
Le
médecin aliéniste, de par ses qualités d' homme de savoir
avec la déontologie de la profession, ont en effet reconnu au
malade mental le droit aux soins de qualité dans la
plénitude de la dignité humaine.
Originellement
conçue comme modèle thérapeutique imposé au patient par la
contrainte légale basée sur l'isolement de l'individu à
l'asile (l'asile étant ici entendu, selon son éthymologie,
comme un lieu sécurisant à l'abri des dangers et des
persécutions, soustrayant le malade aux influences
pathogènes de son milieu naturel), cette organisation,
répondant sans doute aux nécessités de l'époque, faisait
de l'hôpital psychiatrique public un lieu carcéral à
vocation restreinte, inadapté à l'exécution d'une mission
de service public de santé mentale.
L'internement,
longtemps modalité d'admission exclusive et par conséquent
aux soins spécialisés, outre les privations de liberté
abusives qu'il générait comportait une dimension infamante
pour les malades et leur famille de par le régime de
l'interdiction.
La
complexité et la sensibilité de la problématique ont fait
que la plupart des adaptations de la loi ont été réalisées
par voie règlementaire sous la pression militante des
professionnels de la santé mentale.
C'est
ainsi que la transformation de l'asile en hôpital ouvert
instituée par les circulaires du 13 octobre 1937 et du 2
septembre 1946, vivement encouragée à plusieurs reprises par
la suite par les pouvoirs publics, remonte à l'initiative
prise à Sainte-Anne en 1922 par le Docteur ROUSSELLE.
Mais,
c'est en fait la circulaire du 15 mars 1960 qui devait donner
une impulsion décisive à l'évolution du paysage de la
psychiatrie en France. Ses objectifs réactivés par la
circulaire du 14 mars 1990 ont fait voler en éclats l'asile.
Le
traitement précoce du malade dans son cadre de vie naturel
par une équipe de secteur pluridisciplinaire médicale et
soignante spécialisée devient le credo de la pratique.
Il
faut préciser que l'internement, mode exclusif d'accès aux
soins psychiatriques s'est considérablement raréfié : plus
de 80% des malades s'adressent actuellement librement à
l'hôpital psychiatrique pour y recevoir les soins que
nécessite leur état.
Cette
loi qui constitue bien l'acte fondateur et le ferment du
développement du système français de traitement de la
maladie mentale n'en a pas moins subi les atteintes de
l'évolution de la pratique psychiatrique induites par les
progrès de la science médicale et la révolution des
sciences humaines.
Cette
organisation, généreuse dans ses principes et ses
intentions, n'allait pas résister à l'épreuve aux faits. Le
mécanisme de l'asile a secrété ses propres perversions
institué en société parallèle induisant la désinsertion
chronique des patients à la société civile et compromettant
ainsi leur chance de guérison et de restauration des
facultés pour une réintégration au sein de la société.
La
complexité et la sensibilité de la problématique ont fait
que, dans un premier temps, les adaptations n'ont été
réalisées que sur des initiatives isolées, ensuite
généralisées par incitation du pouvoir réglementaire.
La
législation s'est bien souvent contentée de légaliser les
pratiques ayant déjà fait leur preuve.
C'est
notamment le cas de la loi de 1985 légalisant le secteur
psychiatrique et de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits
et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.
Seule
la loi du 3 janvier 1968 a considérablement modifié le droit
s'appliquant aux incapables majeurs en substituant au régime
inique et infamant de l'interdiction, une panoplie de formules
de protection.
Ce
n'est donc que très tardivement que le législateur a pris en
compte la nécessité d'adapter la loi de 1838.
Cette
loi s'analyse comme un dispositif complet permettant de mettre
fin aux abus de la loi de 1838 et plus grave des abus
résultant du vide juridique existant alors, (en effet seuls
les malades internés bénéficiaient d'un régime de
protection).
Le
point d'orgue du dispositif législatif revient naturellement
à la loi du 27 juin 1990 qui assure une protection optimale
des droits de l'individu notamment au niveau des garanties
relatives à la liberté individuelle en lui permettant de
saisir de sa propre initiative et directement le juge garant
de l'application du droit.
Les
seules dispositions de la loi de 1838 reprises par la loi de
1990 concernent les placements sans consentement qui y sont
repris avec des garanties optimales individuelles de
protection des libertés.
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Les
régimes de protection
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La
Sauvegarde de Justice
La
personne protégée conserve l'exercice des droits civils et
civiques, est capable de faire des actes juridiques mais est
incapable de se léser car elle est protégée par action en
rescision pour lésion et en réduction pour excès.
Cette
mesure est légère, d'une durée limitée, elle est adaptée
dans les situations d'urgence, dans l'attente d'une protection
plus poussée et également lorsque l'altération des
facultés du malade apparaît devoir être relativement
brève.
La
sauvegarde est le plus souvent ouverte par déclaration du
médecin traitant au Procureur de la République. Elle peut
être aussi mise en place par décision judiciaire lors d'une
procédure de mise sous tutelle ou curatelle pour la durée de
l'instance.
La
tutelle
C'est
le régime de protection le plus complet, où la personne a
besoin d'être représentée d'une manière continue dans les
actes de la vie civile. La personne sous tutelle perd ses
droits civils et politiques. La tutelle est indiquée dans les
formes d'altération graves et durables des facultés mentales
et corporelles.
Elle
est ouverte par le Juge des Tutelles, sur constatation de
l'altération des facultés par un spécialiste et après
audition de l'intéressé et avis du médecin traitant. La
tutelle peut être aménagée en fonction des capacités et de
l'évolution du malade.
La
curatelle.
C'est
un régime de protection intermédiaire entre la Tutelle et la
Sauvegarde de Justice. Ce régime vise la protection des
sujets dont les facultés mentales ou corporelles sont
altérées et qui ont besoin d'être conseillés et
contrôlés dans les actes de la vie civile
La
procédure est identique à celle de la Tutelle.
Ce
régime a l'intérêt de susciter la participation du malade
à la gestion de ses biens et il vise les patients dont on
pense qu'ils peuvent être améliorés par les efforts que
demande la vie réelle.
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Rappel
historique de la pratique de secteur (en Psychiatrie
Générale)
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L'ouverture
du C.H S CHARCOT, en 1971, a coïncidé avec la mise en
oeuvre de nombreuses mesures ministérielles, en vue
d'améliorer le dispositif de lutte contre les maladies
mentales et surtout avec la mise en place progressive des
structures de sectorisation psychiatrique.
Les
structures, définissant la politique de secteur et définies
par la circulaire du 15 mars
1960, ont été le résultat
d'une remise en cause idéologique du système hospitalier
traditionnel et arbitraire (asilaire), basé sur l'isolement
du malade mental dans un système d'internement qui
l'éloignait d'un cadre de vie qui lui était soi-disant
nocif.
La
prise de conscience de cette aliénation, tant des malades
mentaux que de l'institution psychiatrique, a donné lieu à
la création de méthodes thérapeutiques nouvelles et a
permis d'améliorer les conditions de vie des malades
hospitalisés : de réduire les durées d'hospitalisation et,
dans de nombreux cas, de permettre une progressive
réinsertion dans leur milieu familial et socio-professionnel.
La
notion de secteur, qui, à son origine, n'était pas
spécifique à la psychiatrie -bien que ce soit dans ce
domaine qu'elle ait été la plus élaborée sur le plan
théorique-, s'est imposée à la politique nationale de la
santé dès les débuts des années 50, en application des
ordonnances de 1945, et fut effectivement instituée par la
circulaire du 15 mars 1960, qui a posé le principe d'une
action sanitaire "hors les murs".
L'organisation
de l'activité sanitaire en secteurs
Le
secteur constitue la base du service public destiné à la
demande de soins de la population qui y réside. C'est donc,
tout d'abord, une aire géographique tenant compte des
conditions démographiques à l'intérieur de laquelle est
organisée la distribution des soins psychiatriques aux
malades qui en ont besoin. Ceux-ci sont soit des consultants
externes, soit des hospitalisés dans les hôpitaux généraux
ou dans les hôpitaux psychiatriques, ou dans les hospices, ou
dans tous les autres établissements (Circulaire n°431 du 14
Mars 1972, J.O. 21 Avril 1972 - B.O.S.P.n° 83.2 bis, p 32).
Il
visait à une meilleure coordination et planification des
activités diversifiées de prévention médico-sociale et
venait à la rencontre d'une volonté de réforme du système
psychiatrique chez bon nombre de psychiatres, MM. DAUMEZON,
BONNAFE, MIGNOT, BOUQUEREL, KOECHLIN ... dont la réflexion a
pemis de définir un itinéraire thérapeutique cohérent et
intégré dans la société, comprenant : la prévention, le
dépistage, la pré-cure, l'hospitalisation, la post-cure et
la réadaptation.
L'organisation
de la politique sectorielle s'articulera selon un
double objectif :
-
"Eviter la désadaptation qui entraîne l'éloignement du
malade de son milieu naturel" (Circulaire n° 431 du 14
mars 1972, op. cit p. 32)
-
"Entreprendre les soins des malades mentaux à un stade
plus précoce, avec des plus grandes chances de succès, et
apporter aux anciens malades un appui médico-social efficace
leur évitant des récidives". (Circulaire du 15 mars
1960, ch. III - p.9)
ce
qui est convenu d'appeler la prévention, les soins
ambulatoires et la post-cure.
Cette
politique sectorielle, "à double polarité",
structurée dans un schéma intra et extra-hospitalier,
ouverte sur la cité, intégrée dans la communauté,
privilégiant les traitements ambulatoires et le maintien des
malades dans le tissu social normal (tout en n'excluant pas
I'hospitalisation du patient quand elle est nécessaire) est
entrée dans sa phase de développement effectif à partir de
1972.
Sa
mise en application, basée sur la circulaire de 1960 et
précisée par les textes de 1972 et 1974, relative au
programme d'organisation et d'équipement des départements,
à leur règlement et à la définition et structure de
l'équipe médico-sociale pluridisciplinaire de secteur, s'est
énormément diversifiée au fil des années, tout d'abord
pour lui permettre de répondre aux besoins souvent très
différents de la clientèle psychiatrique, et puis en
fonction d'un certain nombre de paramètres qui tiennent :
-
à l'étendue du secteur géographique d'intervention
- à la concentration ou la dispersion de la population
- à l'équipement sanitaire du département
- au marché et aux conditions de travail
- au panorama social, économique et socio-culturel de la
région.
L'évolution
du développement des structures et les modalités de
fonctionnement des équipes de secteur ont ainsi atteint des
stades et des rythmes divers selon les départements et les
secteurs eux-mêmes.
Moyens
logistiques d'intervention :
L'organisation
des moyens d'intervention comporte des structures de
prévention et de soins :
-
Ambulatoires : les dispensaires d'hygiène mentale, les
Centres de Santé mentale (C.M P.), l'intervention à domicile
et le placement familial thérapeutique.
-
Des structures aIternatives à I'hospitalisation, qui ont pour
objectif la réinsertion sociale et la réhabilitation :
- les centres de post-cure
- les appartements thérapeutiques
- les clubs thérapeutiques
extra-hospitaliers
- les centres de jour.
-
Des services d'hospitalisation psychiatrique à séjour
continu ou partiel.
L'hospitalisation
à séjour continu dans les hôpitaux spécialisés en
psychiatrie reste la forme la plus classique de prise en
charge des malades mentaux.
On
constate cependant un net recul de ce mode de prise en charge,
qui s'explique en partie par le développement de la politique
de sectorisation, mais un effort important reste à faire pour
intégrer pleinement cette modalité de prise en charge dans
l'activité de secteur.
La
sectorisation psychiatrique ne doit pas être utilisée comme
une politique d'alternative à l'hospitalisation, elle fait
partie intégrante des moyens d'intervention du secteur, même
si ces moyens doivent être limités et utilisés comme
recours lorsque les soins ambulatoires se sont avérés
insuffisants ou inadaptés. La loi du 31 décembre 1985 ayant
fusionné les dépenses hospitalières avec celles des
activités de secteur, les textes réglementaires de 1986, qui
ont donné un corps juridique à toutes les innovations en
politique sectorielle, marquent bien l'évolution importante
et irrésistible d'un système de soins qui est passé, en
trente ans, de I'hospitalo-centrisme le plus absolu à un
système ouvert et communautaire.
L'organisation
technique de ces moyens d'intervention n'a fait l'objet d'une
réglementation spécifique que depuis le décret du 14 mars
1986 (décret n° 86.602 - J.O. 19 mars 1986). Jusqu'alors
seules les circulaires de 1960, et surtout celle de 1974,
avaient défini l'esprit dans lequel devait être organisé et
développé le dispositif extra-hospitalier, mettant l'accent
sur deux points essentiels :
-
l'autonomie et la souplesse d'intervention et d'orientation
dont doit pouvoir bénéficier l'équipe médico-sociale.
-
la possibilité de choix entre les différents moyens
logistiques d'intervention.
Ces
circulaires recommandaient en outre que soient menées des
expériences variées, afin de mieux définir les structures
adaptées aux besoins des divers types sectoriels : urbains,
ruraux ou mixtes. Ce fut donc souvent, par des initiatives
personnelles des équipes de secteurs que ces moyens
logistiques d'intervention se sont développés et adaptés :
le décret du 14 mars 1986 est venu préciser l'organisation
technique, la nature et la responsabilité des établissements
de soins assurant le service public hospitalier, en les
différenciant selon qu'ils comportent ou non des
possibilités d'hébergement.
Services
ne comportant pas de possibilités d'hébergement.
-
Les Centres médico-psychologiques sont des unités de
coordination et d'accueil en milieu ouvert, qui organisent des
actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires,
et d'interventions à domicile. Ils peuvent comporter des
antennes auprès de toute institution ou établissement
nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien
psychologique.
-
les Centres d'accueil permanents sont des centres
médico-psychologiques habilités à répondre à l'urgence
psychiatrique, ouverts vingt quatre heures sur vingt quatre,
disposant notamment d'une permanence téléphonique reliée
avec les organismes d'aide médicale urgente et organisant
l'accueil, l'orientation et, le cas échéant, les soins
d'urgence ambulatoires et à domicile nécessaires. Ces
centres peuvent comporter quelques lits pour des prises en
charge ne pouvant dépasser quarante huit heures.
-
Les hôpitaux de jour assurent des soins polyvalents
individualisés et intensifs prodigués dans la journée, le
cas échéant à temps partiel.
-
Les ateliers thérapeutiques utilisent des techniques de soins
particulières, groupes ergothérapiques notamment, en vue du
réentraînement à l'exercice d'une activité professionnelle
ou sociale.
-
Les Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel visent
à maintenir ou favoriser une existence autonome par des
actions de soutien et de thérapie de groupe.
-
Les Services d'hospitalisation à domicile organisent des
prises en charge thérapeutiques à domicile, associées, s'il
y a lieu, à des prestations d'entretien nécessitées par
l'état de dépendance du patient.
Services
comportant des possibilités d'hébergement :
-
Des unités d'hospitalisation à temps complet
-
Des centres de crise et d'accueil permanents comportant
quelques lits pour assurer des prises en charge intensives et
répondre aux situations d'urgence.
-
Des hôpitaux de nuit avec surveillance médicale.
-
Des appartements thérapeutiques à visée de réinsertion
sociale, fonctionnant pour des durées limitées et
nécessitant une présence partielle sinon continue du
personnel soignant.
-
Des centres de post-cure : unités de moyen séjour destinées
à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le
prolongement des soins actifs ainsi que les traitements
nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une
existence autonome.
-
Des placements familiaux thérapeutiques qui organisent le
traitement des malades mentaux de tous âges, placés dans des
familles d'accueil, pour lesquels le maintien ou le retour à
leur domicile ou dans leur famille naturelle ne paraît pas
souhaitable ou possible.
La
circulaire du 14 mars 1990 conforte la politique de secteur et
définit des axes prioritaires :
-
Prise en charge des adolescents
-
Prise en charge des personnes âgées
-
Optimisation des moyens (structures intersectorielles,
coopération accrue). |