


Toute
personne est libre de choisir l’établissement
de santé dans lequel elle souhaite être prise en charge. Un
établissement ne peut faire obstacle à ce libre choix que s’il n’a
pas les moyens d’assurer une prise en charge appropriée à l’état
du demandeur ou s’il ne dispose pas de la place disponible pour le
recevoir.
Toutefois,
les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation sans
consentement en raison de troubles mentaux sont exclusivement
hospitalisées dans les établissements de santé habilités à cet
effet par le préfet.
Toute
personne peut également choisir son praticien sous réserve que les
modalités d’organisation de l’établissement ne s’y opposent
pas.
Dans
tous les cas, le choix de la personne concernant l’établissement
et/ou le praticien doit se concilier avec certaines contraintes
liées à l’urgence, l’organisation du service ou la délivrance
des soins.
Les
conditions de remboursement dont bénéficie la personne peuvent
varier selon l’établissement ou le praticien choisi.
Dispositions communes à tous les établissements de santé,
qu’ils soient publics ou privés
Tous
les établissements de santé doivent contribuer à garantir l’égal
accès de chaque personne aux
soins requis par son état de santé. Aucune personne ne
doit être l’objet d’une quelconque discrimination, que ce soit en
raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son
sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa
religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques.
Les établissements prennent toutes
les dispositions nécessaires pour que les enfants en âge scolaire
bénéficient d’un suivi scolaire adapté.
Les
aménagements nécessaires à l’accueil des personnes souffrant d’un
handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus. L’établissement
doit tenir compte des difficultés de compréhension et de
communication des personnes hospitalisées et des personnes
susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance
désignée, la famille ou les proches).
Le
recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans
les actions d’accompagnement des personnes qui ne comprennent pas le
français ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes sera
recherché.
Les
établissements de santé facilitent l’intervention des associations
de bénévoles. Ces associations ont pour mission d’apporter
une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de
répondre à des demandes spécifiques sans interférer avec la
pratique des soins médicaux et para-médicaux. Une convention est
conclue avec ces associations, précisant les conditions d’intervention
de celles-ci dans l’établissement. La liste des associations
concernées figure de préférence dans le livret d’accueil. A
défaut, cette liste sera mise à la disposition des personnes
hospitalisées par le service chargé de l’accueil.
Tout
établissement doté d’un service d’accueil
et de traitement des urgences, qui se trouve dans l’incapacité
de procéder à l’admission d’une personne dont l’état de
santé exige une hospitalisation en urgence doit tout mettre en oeuvre
pour assurer son admission dans un autre établissement.
Dispositions
propres au service public hospitalier
L’accueil
des personnes s’effectue de jour comme de nuit, éventuellement en
urgence.
L’accès
au service public hospitalier est garanti aux
personnes les plus démunies. Les personnes qui ne peuvent
justifier d’une prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide
médicale de l’Etat sont prises en charge au sein des
établissements de santé publics et des établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, pour les soins
urgents. Ces soins sont ceux dont l’absence mettrait en jeu le
pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et
durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à
naître. L’établissement constitue un lieu d’accueil privilégié
où les personnes en situation de précarité doivent pouvoir faire
valoir leurs droits, y compris sociaux. Dans ce but, les
établissements doivent mettre en place une permanence
d’accès aux soins de santé qui aide les personnes dans
leurs démarches administratives et sociales afin de garantir leur
accès à la prévention, aux soins et au suivi médical à l’hôpital
et dans les réseaux de soins, d’accueil et d’accompagnement
social.
L’assistante
sociale ou, à défaut, le cadre de santé est à la disposition des
personnes malades, de leur famille ou à défaut de leurs proches (1)
pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles,
familiales, administratives ou matérielles résultant de leur
hospitalisation.
(1)
L’obligation d’information
des établissements concerne également la personne de confiance
désignée en application de l’article L. 1111-6 du code de la
santé publique (voir plus loin).
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