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Indépendamment
de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis
avec le livret d’accueil à chaque patient, une personne
hospitalisée peut faire part de ses observations directement au
représentant légal de l’établissement de santé. Dans chaque
établissement, une
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRU)
veille au respect des droits des usagers et à l’amélioration de
la qualité de la prise en charge et de l’accueil des personnes
malades et de leurs proches. Cette commission veille notamment à ce
que les personnes puissent exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l’établissement. La liste des membres de la
commission (parmi lesquels on compte, notamment, deux représentants
des usagers, un médiateur médecin et un médiateur non médecin)
ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les plaintes
et réclamations sont précisées dans le livret d’accueil.
Une
personne hospitalisée (ou ses représentants légaux, ou, en cas de
décès, ses ayants droit) peut également s’adresser à la
commission régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales, dans le ressort de laquelle se
situe l’établissement de santé concerné. Les coordonnées de la
commission compétente sont mentionnées dans le livret d’accueil.
Dans
sa formation de conciliation, cette commission peut être
saisie, par lettre recommandée avec avis de réception :
de toute contestation relative au respect des droits des malades et
des usagers du système de santé (article L. 1114-4 du code de la
santé publique) ;
de tout litige ou de toute difficulté entre le malade ou l’usager
du système de santé et l’établissement de santé, né à l’occasion
d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (articles L.
1142-5 et R. 1142-19 et suivants du même code).
La
commission a la possibilité soit de mener la conciliation
elle-même, soit de la déléguer à l’un de ses membres ou à un
médiateur extérieur. Un
document est établi en cas de conciliation totale ou partielle.
Dans
sa formation de règlement amiable, cette commission peut
être saisie par le malade (ou ses représentants légaux, ou, en
cas de décès, ses ayants droit), lorsqu’il estime avoir subi un
préjudice présentant un caractère de gravité important (3) et
que l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins à l’origine
du dommage est postérieur au 4 septembre 2001.
Pour
toute information sur les conditions d’accès au dispositif d’indemnisation,
consulter le site : www.oniam.fr
ou appeler - au coût d’une communication locale- le numéro Azur
suivant, du lundi au vendredi de 14 h à 20 h : 0810 51 51 51.
Le
malade estimant avoir subi un préjudice (ou ses représentants
légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit, ) peut également,
et même, s’il le souhaite, simultanément à la procédure devant
la commission ci-dessus, exercer un recours
devant les tribunaux. Cette action est possible quelle
que soit la gravité du dommage. Selon que les faits incriminés
sont survenus dans un établissement de santé public ou privé, c’est
la juridiction administrative ou judiciaire qui est compétente.
Dans
tous les cas, les actions tendant à mettre en cause la
responsabilité des professionnels de santé ou des établissements
de santé publics ou privés, à l’occasion d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins, se
prescrivent par dix ans, à compter de la consolidation du dommage.
En
ce qui concerne les affaires relevant des tribunaux administratifs -
et elles seules - il est nécessaire, préalablement
à tout recours devant le juge administratif, de
formuler, auprès de l’administration concernée, une demande d’indemnisation
pour préjudice (sous forme d’une requête amiable). En cas de
rejet de la demande, le requérant dispose d’un délai de deux
mois pour saisir le tribunal administratif. Dans l’hypothèse d’un
recours en dommages et intérêts, en cas d’absence de réponse de
l’établissement dans les deux mois suivant la demande (rejet
implicite), le requérant n’est pas tenu par un délai, mais l’établissement
pourra faire valoir la prescription décennale mentionnée
ci-dessus.
(3)
Ne sont en effet recevables que
les demandes des personnes pour lesquelles le dommage subi a
entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à
24 %, ou une durée d’incapacité temporaire de travail d’au
moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois. La
demande est également recevable, à titre exceptionnel, si la
personne a été déclarée inapte à exercer son activité
professionnelle ou si elle a subi des troubles particulièrement
graves dans ses conditions d’existence.
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