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Les
établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des
femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de
chacun d’eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation
de diagnostic ou de soins - curatifs ou palliatifs - que requiert
leur état et ne doivent pas, en l’état des connaissances
médicales, leur faire courir des risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils veillent à la continuité
des soins à l’issue de leur admission ou de leur
hébergement.
La
dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en
charge des personnes hospitalisées ainsi que le soulagement de leur
souffrance constituent une préoccupation constante de tous les
intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres
à organiser la prise en charge de la
douleur des personnes qu’il accueille. Une brochure
intitulée " contrat d’engagement contre la douleur "
doit être remise à chaque personne hospitalisée. L’évolution
des connaissances scientifiques et techniques ainsi que la mise en
place d’organisations spécifiques permettent d’apporter, dans
la quasi totalité des cas, un soulagement des douleurs, qu’elles
soient chroniques ou non, qu’elles soient ressenties par des
enfants ou des adultes. Une attention particulière doit être
portée au soulagement des douleurs des personnes en fin de vie.
Lorsque
les personnes sont parvenues au terme de leur existence, l’établissement
met tout en oeuvre pour leur assurer une
vie digne jusqu’à la mort.
A cet égard, la prise en compte de leur volonté est essentielle (cf.
infra IV). Elles reçoivent des soins d’accompagnement
qui répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques que
psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent,
par leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en
particulier la personne de confiance qu’elle aura désignée) et,
naturellement, par le personnel et les bénévoles intervenant dans
l’établissement. En cas de décès imminent, l’établissement s’attachera
à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à défaut les
proches, dans un délai leur permettant d’avoir la possibilité d’accompagner
la personne lors de ses derniers moments. L’entourage bénéficie
également d’un soutien (2) .
En
cas de décès dans l’établissement de santé, la
dépouille de la personne décédée est déposée dans la chambre
mortuaire de l’établissement ou, à défaut, dans celle d’un
autre établissement. En l’absence de chambre mortuaire, le
défunt peut être transféré hors de l’établissement dans une
chambre funéraire à la demande de la famille ou à la demande du
directeur de l’établissement, s’il lui a été impossible de
joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du
décès. Lorsque le transfert en chambre funéraire a été demandé
par le directeur de l’établissement, les frais résultant du
transport sont à la charge de l’établissement ainsi que les
frais dits de séjour, dans la limite des trois premiers jours
suivant l’admission.
(2)
La circulaire DHOS/O2/DGS/SD.
5D/2002/98 du 19 février 2002 constitue en ce domaine une
référence en matière d’organisation des soins d’accompagnement.
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