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Les
établissements doivent veiller à ce que l’information
médicale et sociale des personnes hospitalisées soit
assurée et que les moyens mis en oeuvre soient adaptés aux
éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des
patients, afin de garantir à tous l’égalité d’accès à l’information.
Il
revient à l’établissement et aux professionnels de santé d’apporter
la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Toute
personne a le droit d’être informée sur son état de santé et
le secret médical n’est pas opposable au patient. Toutefois, la
volonté d’une personne de ne pas être informée du
diagnostic ou du pronostic la concernant doit être respectée, sauf
si son état de santé présente des risques de transmission à des
tiers.
Le
médecin doit, au cours d’un entretien individuel, donner à la
personne une information accessible,
intelligible et loyale. Cette information doit être
renouvelée si nécessaire. Le médecin répond avec tact et de
façon adaptée aux questions qui lui sont posées. L’information
porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention
proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles. Dans le cas
de la délivrance d’une information difficile à recevoir pour le
patient, le médecin peut, dans la mesure du possible, proposer un
soutien psychologique.
Dans
le cas où les informations médicales à délivrer relèvent en
partie de la compétence d’autres professionnels de santé, le
médecin organise le parcours de la personne ou, à
défaut, lui indique les professionnels auxquels il est souhaitable
qu’elle s’adresse pour obtenir une information médicale
complète.
Afin
que la personne malade puisse participer pleinement, notamment aux
choix thérapeutiques qui la concernent et à leur mise en oeuvre
quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent
à son information et son éducation, chacun dans son domaine de
compétences.
Lorsque,
postérieurement à l’exécution des investigations, traitements
ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité
de la retrouver.
Pour
favoriser la participation des mineurs et
des majeurs sous tutelle à la prise de décision les
concernant, ils sont informés des actes et examens nécessaires à
la prise en charge de leur état de santé, en fonction de leur âge
et de leurs capacités de compréhension, indépendamment de l’indispensable
information donnée à leurs représentants légaux.
Le
secret médical, institué pour protéger la personne
malade, s’impose au médecin. Dans ces conditions, le médecin ne
doit divulguer aucune information médicale à une autre personne qu’à
la personne malade. Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic
grave, et sauf opposition de la personne malade, la famille et les
proches reçoivent les informations leur permettant de soutenir
directement la personne malade et doivent pouvoir disposer d’un
temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins
responsables. Par ailleurs, en cas de décès, et sauf opposition
exprimée antérieurement par la personne elle-même, le secret
médical ne fait pas obstacle à la divulgation des informations aux
ayants droit lorsqu’elles sont nécessaires à la connaissance des
causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou pour
faire valoir leurs droits.
La
personne de confiance (cf.
infra IV) doit également bénéficier d’une
information suffisante pour pouvoir donner valablement son avis dans
le cas où la personne malade n’est pas en mesure d’exprimer sa
volonté.
Seules
l’impossibilité, l’urgence ou la volonté de la personne malade
de ne pas savoir peuvent dispenser le médecin d’informer
celle-ci.
L’information
porte également, à la demande de la personne hospitalisée, sur
les frais auxquels elle pourrait être exposée au titre de sa prise
en charge. Lorsque cette prise en charge est réalisée par un
professionnel de santé d’exercice libéral, ce dernier doit
informer la personne, avant l’exécution d’un acte, de son coût
et des conditions de remboursement dont elle bénéficierait par les
organismes d’assurance maladie.
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