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L’intangibilité
de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’indisponibilité
du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut
être dérogé que par nécessité médicale pour la personne et
avec son consentement préalable.
Pour cette raison, notamment, aucun acte médical ne peut être
pratiqué sans le consentement de l’intéressé. Lorsque la
personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, sauf urgence
ou impossibilité, le médecin ne pourra réaliser aucune
investigation ni traitement sans avoir consulté au préalable la
personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches.
Le
consentement de la personne doit être libre, c’est-à-dire
ne pas avoir été obtenu sous la contrainte, et renouvelé pour
tout nouvel acte médical. Il doit être
éclairé, c’est-à-dire que la personne doit avoir
été préalablement informée des actes qu’elle va subir, des
risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état
des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci
pourraient entraîner. Si des risques nouveaux apparaissent
postérieurement aux actes d’investigation, traitement ou
prévention, toute mesure doit être prise pour en informer la
personne.
Autre
conséquence du principe du consentement : toute personne
hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser
tout acte diagnostic ou tout traitement ou en demander l’interruption
à tout moment. Toutefois, si par ce refus ou cette demande d’interruption
de traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu
par son obligation d’assistance, doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire
alors appel à un autre membre du corps médical. Cependant, dès
lors que la personne réitère sa décision dans un délai
raisonnable (délai apprécié compte tenu de la situation),
celle-ci s’impose au médecin. Il faut préciser que la décision
prise par la personne malade de limiter ou d’arrêter ses
traitements, alors même qu’elle ne se trouve pas en situation de
fin de vie, doit être particulièrement réfléchie. C’est
pourquoi, le devoir d’assistance du médecin doit l’emporter sur
le refus de soins dans les situations d’urgence où le pronostic
vital est engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé d’un
délai minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de
cause, sa volonté.
En
fin de vie (c’est-à-dire lorsque la personne se trouve
" en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable "), dès lors que la personne, dûment informée des
conséquences de son choix et apte à exprimer sa volonté, fait
valoir sa décision de limiter ou d’arrêter les traitements,
celle-ci s’impose au médecin.
Dans
tous les cas, la décision d’arrêt ou de limitation des
traitements, prise par la personne, est inscrite dans son dossier
médical.
Lorsqu’une
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, qu’elle soit
en fin de vie ou non, et que les actes de prévention, d’investigation
ou de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre
effet que le seul maintien artificiel de la vie, le médecin peut
prendre la décision de les limiter ou de les arrêter. Cette
décision ne peut cependant être prise qu’après concertation
avec l’équipe de soins et dans le cadre
d’une procédure collégiale. Le médecin ne prend en
effet sa décision qu’après consultation d’au moins un autre
médecin avec lequel il n’entretient aucun lien hiérarchique. Par
ailleurs, il prend en compte les souhaits précédemment exprimés
par la personne quant à sa fin de vie. Cette volonté doit être
recherchée notamment dans d’éventuelles directives
anticipées (voir
ci-après). Il prend en compte également les avis
exprimés par la personne de confiance, la famille ou, à défaut,
les proches. Lorsque la personne de confiance est désignée, son
avis l’emporte sur celui exprimé par la famille ou par les
proches. La décision motivée du médecin ainsi que les étapes de
la procédure suivie sont inscrites dans le dossier médical.
Dans
tous les cas d’arrêt ou de limitation de traitement, la personne
conserve tous ses droits d’accès aux soins palliatifs. Comme
précédemment indiqué (cf.
supra II), le médecin doit soulager sa douleur, apaiser
sa souffrance psychique, sauvegarder sa dignité et soutenir son
entourage.
Afin
de garantir l’expression de la volonté du malade, deux
dispositifs sont prévus : la désignation d’une personne de
confiance et les directives anticipées.
Lors
de son admission, toute personne hospitalisée majeure est
systématiquement informée de la possibilité qui lui est offerte
de désigner une personne de confiance.
Cette désignation est effectuée par écrit et vaut pour toute la
durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en
décide autrement. Elle est révocable à tout moment. Le choix de
la personne peut porter aussi bien sur un parent que sur un
conjoint, un compagnon, une compagne, un proche, un médecin
traitant... La personne de confiance peut être désignée
antérieurement à l’hospitalisation. L’établissement apportera
une attention particulière au recueil des coordonnées de la
personne choisie et il est recommandé que ces informations soient
classées dans le dossier médical. A la demande du patient, la
personne de confiance pourra l’accompagner dans ses démarches et
assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses
décisions. Pour le cas où le patient se trouverait dans l’incapacité
d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance doit
être recueilli, mais ne s’impose pas au médecin.
Toute
personne majeure a la possibilité de rédiger, pour le cas où elle
ne serait plus en état d’exprimer elle-même sa volonté, des
directives anticipées. L’objet de ces dernières est
de permettre à la personne de faire connaître ses souhaits quant
à sa fin de vie. Les directives anticipées se présentent sous
forme d’un document écrit et authentifiable. Si la personne ne
peut les rédiger elle-même, deux témoins, dont la personne de
confiance, attestent qu’elles correspondent à la volonté
clairement exprimée par la personne. Elles doivent être
renouvelées tous les trois ans ou être établies depuis moins de
trois ans avant que la personne ne soit plus en état d’exprimer
sa volonté (par exemple en cas de maladie neurodégénérative).
Elles sont révocables à tout moment. Lorsque des directives
anticipées existent, le médecin doit en tenir compte. Elles
constituent un document essentiel pour la prise de décision
médicale. Elles témoignent en effet de la volonté d’une
personne, alors que celle-ci était encore apte à l’exprimer et
en état de le faire. Toutefois, les directives anticipées n’ont
pas de valeur contraignante pour le médecin. Celui-ci reste libre d’apprécier
les conditions dans lesquelles il convient d’appliquer les
orientations exprimées par le patient dans ce document compte tenu
de la situation concrète et de l’éventuelle évolution de l’état
de l’art médical. En tout état de cause, la personne qui
souhaite que ses directives soient prises en compte, doit les rendre
accessibles au médecin qui la prendra en charge au sein de l’établissement.
A cette fin, mais sans qu’il s’agisse d’une condition de
validité, le dossier détenu par le médecin traitant apparaît
comme le meilleur cadre de conservation. Lors de son admission dans
l’établissement, le patient peut signaler l’existence de
directives anticipées et indiquer les coordonnées des personnes
auxquelles il les a confiées.
Lorsque
la personne hospitalisée est mineure ou majeure sous tutelle,
dès lors qu’elle est en mesure d’exprimer sa volonté, son
consentement doit être recherché même s’il revient aux
détenteurs de l’autorité parentale ou au tuteur de consentir à
tout traitement. Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité
corporelle d’une personne mineure ou majeure sous tutelle risque d’être
gravement compromise par le refus du représentant légal ou par l’impossibilité
de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin délivre les
soins qui s’imposent. S’agissant d’un mineur, lorsqu’il y a
divergence entre les titulaires de l’autorité parentale, il
appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires
familiales afin qu’il soit statué sur la décision à prendre.
Dans le cas où cette divergence s’accompagne d’une situation de
danger mettant en cause la santé ou la sécurité du mineur, le
médecin, tout en étant tenu de délivrer les soins indispensables,
est, comme tout autre tiers confronté à une telle situation de
danger, habilité à opérer un signalement auprès du Procureur de
la République, lequel a faculté de saisir le juge des enfants. S’agissant
d’un majeur sous tutelle, il appartient au tuteur de solliciter
une autorisation du juge des tutelles, dans le cas où il est
appelé à prendre une décision concernant la santé de la personne
protégée, en l’absence d’avis exprimé par celle-ci ou contre
son avis dès lors que la décision présente un risque sérieux d’atteinte
à l’intégrité corporelle de la personne protégée.
Si
une personne mineure, pour laquelle un traitement ou une
intervention s’impose pour sauvegarder sa santé, ne souhaite pas
que son état de santé soit porté à la connaissance des
titulaires de l’autorité parentale, le médecin peut se dispenser
du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale
après avoir mis tout en oeuvre pour que le mineur accepte qu’ils
soient consultés. Si le mineur persiste dans sa volonté que le
secret soit gardé, le médecin pourra intervenir pour autant que le
mineur soit accompagné d’une personne majeure de son choix. La
mention du refus du mineur que les titulaires de l’autorité
parentale soient consultés sera portée au dossier médical de l’intéressé.
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