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Au-delà
du principe général du consentement préalable, certains actes
médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui
concerne le consentement.
Dans
le domaine de l’assistance médicale à la procréation,
c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine
du projet parental, qui est exigé (article L. 2141-2 du code de la
santé publique). Pour le diagnostic
prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est
recueilli (article L. 2131-4).
Le
don et l’utilisation des éléments et des produits du corps
humain font également l’objet de dispositions
spécifiques. Ainsi, le prélèvement d’éléments du corps humain
et la collecte de ses produits, pour quelque finalité que ce soit,
ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le
consentement est révocable à tout moment (article L. 1211-2 du
code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale du
prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée,
sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer si elle le
souhaite.
Le
consentement à un prélèvement d’organe
en vue de don est particulièrement formalisé : il doit
être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence,
par le Procureur de la République. Ce consentement est révocable
à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code
de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d’organe,
de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain
en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure
faisant l’objet d’une mesure de protection légale (articles L.
1231-2 et L. 2141-2 du code de la santé publique). Toutefois, un
prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle
osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur
protégé au bénéfice de son frère ou de sa soeur, de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de
son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions
définies aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé
publique.
Toute
personne peut faire connaître de son vivant son opposition ou son
refus à un prélèvement d’organe après son décès (que
ce soit à des fins thérapeutiques ou scientifiques). Ce refus peut
figurer sur le Registre national des refus, mais il peut également
être exprimé par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus
enregistré dans le Registre national, avant tout prélèvement, le
médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la
personne ne s’est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au
don d’organes (article L. 1232-1 du code de la santé publique).
Si la personne décédée est un mineur ou un majeur faisant l’objet
d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un
don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires
de l’autorité parentale - ou le représentant légal - y consente
expressément par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité de
consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le
prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y
consente par écrit (article L. 1232-1 du code de la santé
publique).
En
outre, en cas de prélèvements à des fins
scientifiques sur personne décédée, ceux-ci ne peuvent
être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis,
préalablement à leur mise en oeuvre, à l’agence de la
biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de
la recherche (article L. 1232-3 du code de la santé publique). Dans
tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le
médecin de la finalité des prélèvements sur la personne
décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à
connaître les prélèvements effectués (article L. 1232-1 du code
de la santé publique).
Pour
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), des
dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une
mineure. Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG
et se trouve dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au
moins un des titulaires de l’autorité parentale ou si elle
souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes médicaux et
les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à
sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la
personne majeure de son choix.
En
ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques,
thérapeutiques que scientifiques sur des
tissus et cellules embryonnaires ou foetales à l’issue
d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu’aux
personnes majeures (sauf recherche des causes de l’interruption)
et après qu’elles aient donné leur consentement écrit. S’il s’agit
de prélèvements à des fins scientifiques,
ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis préalablement à leur mise en oeuvre à l’agence
de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre
chargé de la recherche (article L. 1241-5 du code de la santé
publique).
En
ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques
génétiques, la personne doit y consentir préalablement
par écrit dans les conditions fixées par l’article L. 1131-1 du
code de la santé publique. Cependant, en cas d’impossibilité de
recueillir le consentement de la personne ou de consulter la
personne de confiance qu’elle a désignée, sa famille ou à
défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son
intérêt même l’exige.
La
pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait
l’objet d’une information spécifique délivrée par le médecin
sur les risques et les conséquences de l’intervention. Cette
information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure,
doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte
tenu de l’information reçue. Le consentement doit être
réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et
confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération
des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur
placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette
intervention, d’un régime de protection renforcée. L’intervention
est subordonnée à la décision d’un juge des tutelles, chargé
de recueillir l’avis d’un comité d’experts (article L. 2123-2
du code de la santé publique).
Un
dépistage (par exemple du virus de l’immunodéficience
humaine - V.I.H.) ne peut être réalisé qu’avec le consentement
préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où
ce dépistage est obligatoire (par exemple : dons de sang, d’organes,
de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Aucun
dépistage ne peut être fait à l’insu du patient, ce
qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage
volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des
règles rappelées par la circulaire no 684 bis du
28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre
consentement, après information personnalisée.
Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son
consentement par écrit au traitement informatique de son dossier
médico-épidémiologique à des fins statistiques.
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