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Une
personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement.
Lorsque la demande de sortie est jugée prématurée par le médecin
et présente un danger pour la santé de la personne, celle-ci doit
signer une attestation
établissant qu’elle a eu connaissance des dangers que cette
sortie présentait pour elle. A défaut de cette attestation, un
document interne est rédigé.
Une
personne ne peut être retenue par l’établissement. Seules les
personnes ayant nécessité, en raison de troubles
mentaux, une hospitalisation à la demande d’un tiers
ou une hospitalisation d’office, peuvent être retenues, sous
réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines
conditions, aux majeurs faisant l’objet d’une mesure de
protection légale.
Toute
personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles
mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des
libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. Des
restrictions à l’exercice de leurs libertés individuelles
peuvent être imposées aux personnes hospitalisées pour troubles
mentaux sans leur consentement, dans la limite de celles
nécessitées par leur état de santé et la mise en oeuvre de leur
traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur
admission et, par la suite, à leur demande, de leur situation
juridique et de leurs droits.
Les
personnes détenues disposent des mêmes droits que ceux dont
bénéficient les autres personnes hospitalisées.
Cependant, les détenus admis dans un établissement de santé
continuent d’effectuer leur peine ; de même, les personnes mises
en examen et placées en détention provisoire restent en détention
; de ce fait la réglementation pénitentiaire leur est applicable
et, notamment, les règles particulières restreignant la liberté d’aller
et venir et de communiquer.
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