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Toute
personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée.
Le personnel est tenu au secret
professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14
du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article
26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
L’établissement
garantit la confidentialité des
informations qu’il détient sur les personnes
hospitalisées (informations médicales, d’état civil,
administratives, financières). Toutefois, les informations à
caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la
continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge
possible, sont réputées avoir été confiées par la personne
hospitalisée à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend
en charge. Ces mêmes informations pourront également être
confiées à d’autres professionnels de santé ne faisant pas
partie de l’équipe de soins qui prend en charge la personne, dans
la mesure où celle-ci en aura été avertie et ne s’y sera pas
opposée. Dans le cadre d’une procédure judiciaire exécutée
dans les formes prescrites, le juge ou la personne qu’il aura
mandatée à cet effet peut avoir accès aux informations concernant
une personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée. Toutefois,
cette procédure judiciaire n’est pas de nature à entraîner la
levée des anonymats garantis par la loi.
La
personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de
son choix en respectant l’intimité et le repos des autres
personnes hospitalisées. Elle a le droit à la confidentialité de
son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses
entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé.
L’accès
des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et
représentants de commerce auprès des personnes hospitalisées ne
peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès des personnes
concernées, dans la limite du respect des autres patients et sous
réserve de l’autorisation écrite donnée par le directeur de l’établissement.
Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d’éviter tout
abus de l’éventuelle vulnérabilité des patients.
Une
personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander que sa
présence ne soit pas divulguée.
La
personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres
patients et de l’espace de sa chambre, apporter des effets
personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou
détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à
être déposés, est défini par la loi no 92-614 du 6
juillet 1992 et ses textes d’application (cf articles L. 1113-1 à
L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).
Tout
enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie doit
pouvoir bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de
toute autre personne s’occupant habituellement de lui, quelle que
soit l’heure, y compris la nuit, pour autant que la présence du
visiteur n’expose ni lui-même, ni l’enfant à un risque
sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses.
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