TITRE
Il
LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE
Art.
3. - Outre les avis qu'il
est appelé à donner selon les dispositions de l'article L.
326 du code de la santé publique et de l'article 2 du
présent décret, le conseil départemental de santé
mentale peut être également consulté sur l'ensemble des
problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement
des équipements et services de lutte contre les maladies
mentales, ainsi que sur les projets de création
d'établissements sociaux et médico-sociaux visés à
l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsque ces
établissements accueillent des malades ou handicapés
mentaux.
Art.
4. - Le conseil
départemental de santé mentale comprend :
1°
Le commissaire de la République du département
2°
Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire
de la République du département, dont le médecin
inspecteur de la santé chargé des problèmes de santé
mentale dans le département ;
3°
Le médecin conseil régional du régime général de
sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui
et cinq représentants des régimes d'assurance maladie,
dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance
maladie, un par la caisse de mutualité sociale agricole et
un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort
desquelles siège le conseil départemental de santé
mentale ;
4°
Trois conseillers généraux désignés par le conseil
général, dont un membre du conseil d'administration d'un
centre hospitalier spécialisé
5°
Un directeur de centre hospitalier spécialisé et un
directeur d'établissement hospitalier public comportant une
ou plusieurs unités de psychiatrie, désignés par le
commissaire de la République du département ;
6°
Deux maires du département ;
7°
Un directeur d'établissement de soins privés pour malades
mentaux s'il en existe ;
8°
Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens
hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de
département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant
dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant
hospitalier, s'il en existe ;
9°
Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions
privées -
a)
Deux médecins généralistes ,
b)
Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés
à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un
établissement pour enfants ou adolescents ;
c)
Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un
psychiatre exerçant dans un établissement de soins privés
pour malades mentaux ;
10°
Six représentants des personnels de santé mentale non
médicaux travaillant dans un établissement assurant le
service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ,
11°
Un représentant de chacune des deux organisations de
familles de malades mentaux les plus représentatives du
département.
Art.
5. - Chaque membre du
conseil départemental de santé mentale a un suppléant
désigné dans les mêmes conditions.
Les
maires sont soit désignés par l'association
départementale des maires, soit, s'il n'existe pas
d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus
par le collège des maires du département à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
sans adjonction ni suppression de nom et sans modification
de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges
sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le collège des maires est convoqué par le commissaire de
la République.
Les
membres mentionnés aux paragraphes 7 à 10 de l'article 4
sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes
proposées par les organisations les plus représentatives
dans le département'
La
liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi
composé est dressée par arrêté du commissaire de la
République.
Le
mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux
paragraphes 7 à 11 de l'article 4 est de cinq ans, Il est
renouvelable.
Art.
6. - Le conseil
départemental de santé mentale est présidé par le
commissaire de la République du département ou son
représentant.
Art.
7. - Un conseil
départemental de santé mentale se réunit au moins deux
fois par an sur convocation du commissaire de la République
du département. Son secrétariat est assuré par la
direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.