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Loi sur les aliénés n° 7443 du 30 juin 1838
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Au
palais de Neuilly, le 30 juin 1838.
Louis-Philippe,
Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Nous
avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et
ordonnons ce qui suit :
TITRE
Ier- DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
Article
1er. - Chaque
département est tenu d'avoir un établissement public,
spécialement destiné à recevoir et soigner Ies aliénés, ou de
traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit
de ce département, soit d'un autre département.
Les
traités passés avec les établissements publics ou privés devront
être approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art.
2. - Les établissements publics consacrés aux aliénés sont
placés sous la direction de l'autorité publique.
Art.
3. - Les établissements privés consacrés aux aliénés sont
placés sous la surveillance de l'autorité publique.
Art,
4. - Le préfet et les personnes spécialement déléguées à
cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président
du tribunal, le procureur du Roi, le juge de paix, le maire de la
commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou
privés consacrés aux aliénés.
Ils
recevront Ies réclamations des personnes qui y seront placées, et
prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire
connaître leur position.
Les
établissements privés seront visités, à des jours
indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur
du Roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de
la même manière, une fois au moins par semestre.
Art.
5. - NuI ne pourra diriger ni former un établissement privé
consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.
Les
établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies
ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation
mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local
entièrement séparé.
Ces
établissements devront être, à cet effet, spécialement
autorisés par le Gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne
Ies aliénés, à toutes Ies obligations prescrites par la présente
loi.
Art.
6. - Des règlements
d'administration publique détermineront Ies conditions auxquelles
seront accordées Ies autorisations énoncées en l'article
précédent, Ies cas où elles pourront être retirées, et Ies
obligations auxquelles seront soumis Ies établissements autorisés.
Art.
7. - Les règlements intérieurs des établissements publics
consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront,
dans Ies dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation
du ministre de l’intérieur.
TITRE
II - DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
SECTION
1ère
Des
placements volontaires
Art.
8. - Les chefs ou préposés
responsables des établissements publics et les directeurs des
établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront
recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur
est remis :
I°
Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et
domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le
placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou,
à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La
demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il
ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire
de police, qui en donnera acte.
Les
chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur
responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé
la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le
maire ou le commissaire de police.
Si
la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il
devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ;
2°
Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne
à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la
nécessité de faire traiter la personne désignée dans un
établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce
certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de
quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé
d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin
signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des
chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui
fera effectuer le placement.
En
cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se
dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
3°
Le passeport ou toute autre pièce propre à constater
l'individualité de la personne à placer.
II
sera fait mention de toutes Ies pièces produites dans un bulletin
d'entrée, qui sera renvoyé, dans Ies vingt-quatre heures, avec un
certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui
ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet vu
au sous-préfet dans Ies communes chefs-lieux de département ou
d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le
sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement I’envoi au
préfet.
Art.
9. - Si le placement est fait dans un établissement privé, le
préfet, dans Ies trois jours de la réception du bulletin, chargera
un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée
dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en
taire rapport sur-le-champ. II pourra leur adjoindre telle autre
personne qu’il désignera.
Art.
10. - Dans le même délai, le préfet notifiera
administrativement Ies noms, profession et domicile, tant de la
personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les
causes du placement, 1 ° au procureur du Roi de l'arrondissement du
domicile de la personne placée ; 2° au procureur du Roi de
l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces
dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Art.
11. - Quinze jours après le placement d'une personne dans un
établissement public ou privé, il sera adressé au préfet,
conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau
certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat
confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues
dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins
fréquent des accès ou des actes de démence.
Art.
12. - II y aura, dans chaque établissement, un registre coté
et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits
les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans
les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle
a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur
placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente
ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits
sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande
d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra
adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.
Le
médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les
mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade.
Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce
registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront
le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront
pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront
sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations,
s'il y a lieu.
Art.
13. - Toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de
l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en
l'article précédent, que la guérison est obtenue.
S'il
s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement
avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il
devra être remis, et au procureur du Roi.
Art.
14. - Avant même que les médecins aient déclaré la
guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera
requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :
I°
Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi
;
2°
L'époux ou l'épouse ;
3°
S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;
4°
S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
5°
La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un
parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté
sans l'assentiment du conseil de famille ;
6°
Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
S'il
résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par
un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants,
soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
Néanmoins,
si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du
malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire,
qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la
sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures,
au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à
l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai,
donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après.
L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution
de l'article 12.
En
cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir
la sortie.
Art.
15. - Dans Ies vingt-quatre heures de la sortie, les chefs,
préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires
désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront
connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré
le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que
possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Art.
16. - Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate
des personnes placées volontairement dans les établissements
d'aliénés.
Art.
17, - En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son
tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est
placé par la loi.
SECTION
II
Des
placements ordonnés par l'autorité publique
Art.
18. - A Paris, le préfet de
police, et, dans les départements, les préfets ordonneront
d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute
personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation
compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les
ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi
que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et
23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est
prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions
seront :applicables aux individus placés d'office.
Art.
19. - En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police
à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à
I'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes Ies
mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
Art.
20. - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des
établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le
premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin
de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera
retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du
traitement.
Le
préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa
maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Art.
21. - A l'égard des personnes dont le placement aura été
volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet
pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de
l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher
qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce
n'est pour être placées dans un autre établissement.
Les
chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se
conformer à cet ordre.
Art.
22. - Les procureurs du Roi seront informés de tous les ordres
donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.
Ces
ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises
au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
Il
en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.
Les
diverses notifications prescrites par le présent article seront
faites dans les formes et délais énoncés en l'article 10.
Art.
23. - Si, dans l'intervalle
qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les
médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de
l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs,
directeurs ou préposés responsables des établissements, seront
tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 30
ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans
délai.
Art.
24. - Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir
provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des
articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur
l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de
l'article 1er, ou pendant le trajet qu'elles feront pour
s'y rendre.
Dans
toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les
aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices
ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires
devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit
dans un local loué à cet effet.
Dans
aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les
condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces
dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par
l'administration sur un établissement public ou privé.
SECTION
III
Dépenses
du service des aliénés
Art.
25. - Les aliénés dont le
placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles
n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé,
seront conduits dans l'établissement appartenant au département,
ou avec lequel il aura traité.
Les
aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public
ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les
formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront
réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet,
et approuvées par le ministre.
Art.
26. - La dépense du transport des personnes dirigées par
l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée
par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce
transport.
La
dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes
placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés
sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La
dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes
placées par les départements dans les établissements privés sera
fixée par les traités passés par le département, conformément
à l'article 1er.
Art.
27. - Les dépenses énoncées en l'article précédent seront
à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de
ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des
articles 205 et suivants du Code civil.
S'il
y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur
leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la
diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles
31 et 32.
Le
recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la
diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art.
28. - A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources
énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les
centimes affectés, par la loi de finances, aux dépenses ordinaires
du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du
concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases
proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et
approuvées par le Gouvernement.
Les
hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des
aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge,
et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En
cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.
SECTION
IV
Dispositions
communes à toutes les personnes placées dans les établissements
d'aliénés
Art.
29. - Toute personne placée ou retenue dans un établissement
d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout
parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir
devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui,
après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la
sortie immédiate.
Les
personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi,
d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Dans
le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par
le tuteur de l'interdit.
La
décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et
sans délai ; elle ne sera point motivée.
La
requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation
pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en
débet.
Aucunes
requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité
judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être
supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les
peines portées au titre III ci-après.
Art.
30. - Les chefs, directeurs
ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées
par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans
un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été
ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou
par le tribunal aux termes de l'article 29, ni lorsque cette
personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.
Art.
31. - Les commissions administratives ou de surveillance des
hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à
l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les
fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de
leurs membres pour les remplir : l'administrateur, ainsi désigné,
procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée
dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera
des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en
vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du
tribunal civil, faire vendre le mobilier.
Les
sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements,
seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et
seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée
dans l'établissement.
Le
cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits
deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.
Néanmoins
les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des
établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des
commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que
le procureur du Roi, pourront toujours recourir aux dispositions des
articles suivants.
Art.
32. - Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse,
sur celle de la commission administrative ou sur la provocation,
d'office, du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile
pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en
chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute
personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés.
Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de
famille, et sur les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera
pas sujette à l'appel.
Art.
33. - Le tribunal, sur la demande de l'administrateur
provisoire, ou à la diligence du procureur du Roi, désignera un
mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout
individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement
d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au
moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée
postérieurement.
Le
tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un
mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes
individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur
provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour
mandataire spécial.
Art.
34. - Les dispositions du Code civil, sur les causes qui
dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou
les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs
provisoires nommés par le tribunal.
Sur
la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du
Roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en
même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou
spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit
jugement.
Le
procureur du. Roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire
cette hypothèque au bureau de la conversation : elle ne datera que
du jour de l'inscription.
Art.
35. - Dans le cas où un administrateur provisoire aura été
nommé par jugement, les significations à faire à la personne
placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet
administrateur.
Les
significations faites au domicile pourront, suivant les
circonstances, être annulées par les tribunaux.
II
n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de
commerce.
Art.
36. - A défaut d'administrateur provisoire, le président, à
la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire
pour représenter les personnes non interdites placées dans les
établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages
et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.
Art.
37. - Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents
cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un
établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les
pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32
cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans :
ils pourront être renouvelés.
Cette
disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui
seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans
les établissements privés.
Art.
38. - Sur la demande de
l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse,
d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du Roi, le
tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non
susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un
curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un
établissement d'aliénés, lequel devra veiller, 1 ° à ce que ses
revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa
guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre
exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce
curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers
présomptifs de la personne placée dans un établissement
d'aliénés.
Art.
39. - Les actes faits par une personne placée dans un
établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été
retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni
provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence,
conformément à l'article 1304 du Code civil.
Les
dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne
retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification
qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura
eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ;
Et,
à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur
en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue,
depuis la mort de leur auteur.
Lorsque
les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils
continueront de courir contre les héritiers.
Art.
40. - Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires
qui intéresseront les personnes placées dans un établissement
d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.
TITRE
III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
41. - Les contraventions aux
dispositions des articles 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de
l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe
de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en
vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs
ou préposés responsables des établissements publics ou privés
d'aliénés, et par les médecins employés dans ces
établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à
un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou
de l'une ou l'autre de ces peines.
Il
pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.
La
présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre
des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous
cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Donnons
en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps
administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et
maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les
rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer
partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et
stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait
au palais de Neuilly, le 30e jour du mois de Juin, l'an
1838.
Signé
LOUIS-PHILIPPE.
Par
le Roi :
Le
Pair de France,
Ministre
Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,
Signé
MONTALIVET.
Vu
et scellé du grand sceau
Le
Garde des sceaux de France,
Ministre
Secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,
Signé
BARTHE.
Certifié
conforme par nous
Garde
des sceaux de France,
Ministre
Secrétaire d'Etat
au
département de la justice et des cultes,
A
Paris, le 6 Juillet 1838,
BARTHE
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