J.O. Numéro 54 du 5 Mars
2002 page 4118
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait
de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale
peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte
fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé,
ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né
avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la
suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent
demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce
préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La
compensation de ce dernier relève de la solidarité
nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux
instances en cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la
cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de
la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et des personnes
handicapées de nationalité française établies hors de
France prises en charge au titre de la solidarité
nationale, et de présenter toutes les propositions jugées
nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à
assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la
prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna
ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du code
de l'action sociale et des familles est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce
cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre
du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements
du I sont compensées par une augmentation, à due
concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les
pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées
par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire « Droits de la personne
« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection
de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé,
les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la
prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux
soins nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect
de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet
de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux
soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant à la prévention et aux
soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus
par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en
relation, de par ses activités, avec ces établissements ou
organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système
de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou
de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par le malade à
l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie
électronique entre professionnels, sont soumises à des règles
définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis
public et motivé de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les
cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du
code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication
de ces informations en violation du présent article est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à
l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées
à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires
pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs
droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne
avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état
de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés
et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité
est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne
doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui
faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice
de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la première partie du présent
code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les
moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie
digne jusqu'à la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions
d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge
scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des
établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue à l'article L.
6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3
prennent en compte les mesures prises par les établissements
de santé pour assurer le respect des droits des personnes
malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements
de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats
dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales
de l'hospitalisation prévues au premier alinéa de
l'article L. 6113-8. »
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil
est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet de
discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
»
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les
mots : « de leur état de santé, de leur handicap, »,
sont insérés les mots : « de leurs caractéristiques génétiques,
» et au deuxième alinéa du même article, après les mots
: « de l'état de santé, du handicap, », sont insérés
les mots : « des caractéristiques génétiques, » ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues
à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la
prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour
objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition
génétique à une maladie ; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du
code du travail, après les mots : « de sa situation de
famille, », sont insérés les mots : « de ses caractéristiques
génétiques, ».
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les
questions éthiques posées par l'accueil et la prise en
charge médicale. »
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical
et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès
aux données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission,
dans le respect du secret médical. »
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données
de santé à caractère personnel que si elles sont
strictement nécessaires à l'exercice de leur mission
d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le
respect du secret médical. »
Article 8
Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi
no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
permettant l'exercice en France de la profession de médecin
n'ont accès aux données de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le
respect du secret médical. »
Article 9
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du
code de la santé publique deviennent respectivement les
articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être
ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée
de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas
à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic
vital ou que leur état de santé est durablement
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement
de santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux
expertises médicales distinctes établissent de manière
concordante que le condamné se trouve dans l'une des
situations énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle
que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention
restant à subir est inférieure ou égale à trois ans,
cette suspension est ordonnée par le juge de l'application
des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la
juridiction régionale de la libération conditionnelle
selon les modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment
ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné
ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en
application du présent article et ordonner qu'il soit mis
fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont
plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas
applicables lorsqu'il est fait application des dispositions
du présent article. »
Chapitre II Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier « Information des usagers du système de
santé et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers
s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la
pérennité du système de santé et des principes sur
lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. Cette information porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence
ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de
transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les
cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le
tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L.
1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision
les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée
à l'intéressé dans les conditions prévues au présent
article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à sa demande,
à une information, délivrée par les établissements et
services de santé publics et privés, sur les frais
auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et
les conditions de leur prise en charge. Les professionnels
de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution
d'un acte, informer le patient de son coût et des
conditions de son remboursement par les régimes
obligatoires d'assurance maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations et
des préconisations qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout
mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou
à défaut, un de ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit
être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où
le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un
enseignement clinique requiert son consentement préalable.
Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être
au préalable informés de la nécessité de respecter les
droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice
des dispositions particulières relatives au consentement de
la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article 371-2 du
code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale
sur les décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la
santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret
sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un
premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur
à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient
son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille
sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement
des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité
et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, son seul consentement est
requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au
cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à
tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit
confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l'ensemble
des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi
du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,
ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels
de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus
de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques
mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances
entre professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès
de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par
voie réglementaire au plus tard dans les huits jours
suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion
de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est
porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la
consultation de certaines informations peut être recommandée
par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire,
pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.
Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande
d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être
subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le
demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En
cas de refus du demandeur, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis
s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L.
1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès
est exercé par le ou les titulaires de l'autorité
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à
son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues
par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite.
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel
qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne
peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant,
de l'envoi des documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou
produites à l'occasion des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou
morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la
personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère
personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier
alinéa doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La
prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque
cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit
que l'hébergement des données, les modalités d'accès à
celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées
à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et
des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que
du conseil des professions paramédicales. Ce décret
mentionne les informations qui doivent être fournies à
l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de
contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions
prises pour garantir la sécurité des données traitées en
application de l'article 29 de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle
et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les
procédures de contrôle interne. Les dispositions de
l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à
l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues
par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives
ou réglementaires relatives à cette activité ou des
prescriptions fixées par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et
les professionnels de santé ou établissements de santé
qui les prennent en charge et qui sont désignés par les
personnes concernées, selon des modalités fixées dans le
contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des
dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère
personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la
disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne
peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les
transmettre à d'autres personnes que les professionnels de
santé ou établissements de santé désignés dans le
contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur
restitue les données qui lui ont été confiées, sans en
garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à
la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère
personnel et les personnes placées sous leur autorité qui
ont accès aux données déposées sont astreintes au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère
personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement
sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L.
1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale
des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à
l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle
peuvent être assistés par des experts désignés par le
ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une
personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font
l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
»
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé
:
« Chapitre V « Dispositions pénales
« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données
de santé à caractère personnel recueillies auprès de
professionnels ou d'établissements de santé ou directement
auprès des personnes qu'elles concernent sans être
titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou
de traitement de ces données sans respecter les conditions
de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 Euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article
L.1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de
l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à
ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente
loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé
à caractère personnel déposées auprès d'elles par les
personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande
d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de
la santé publique dans un délai de trois mois à compter
de la publication du décret prévu par cet article. Elles
peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé
peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la
poursuite de cette activité en cas de violation des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et par l'intermédiaire
du praticien qu'elles désignent » sont supprimés ; les
mots : « les informations médicales contenues dans leur
dossier médical » sont remplacés par les mots : « les
informations médicales définies à l'article L. 1111-7 »
; il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase
ainsi rédigée :
« Cette communication est effectuée, au choix de la
personne concernée, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un accompagnement
médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles
demandent l'accès aux informations les concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la
consultation de ces informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités
d'application du présent article », sont insérés les
mots : « , notamment en ce qui concerne la procédure d'accès
aux informations médicales définies à l'article L.
1111-7, » ;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 1414-2
du même code, après les mots : « en matière », sont insérés
les mots : « d'information des usagers, ».
III. - L'article 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès
s'applique à des données de santé à caractère
personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la
personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique. »
IV. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« - l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. » ;
2o Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé
:
« Les informations à caractère médical sont communiquées
à l'intéressé, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet,
dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du
code de la santé publique. »
Article 15
I. - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée
est informée des résultats globaux de cette recherche. »
;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, après les
mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de
sa famille s'ils sont présents, », sont insérés les mots
: « et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue
à l'article L. 1111-6, ».
II. - L'article L. 1124-6 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie,
génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être réalisées
par des professionnels de santé, dans leurs lieux
d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent
pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement
dans le cadre de leur activité médicale. Le comité
consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que
les conditions du présent article sont satisfaites. »
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la
santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Dans chaque établissement de santé, une commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge a pour mission de veiller au respect des droits des
usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité
de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de
la prise en charge. Cette commission facilite les démarches
de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas
échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de
l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être
informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement
en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle
fait des propositions en ce domaine et elle est informée de
l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les
usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur
sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données
médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous
réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la
personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée.
Les membres de la commission sont astreints au secret
professionnel dans les conditions définies par les articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics
de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les
établissements privés délibère au moins un fois par an
sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les
droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la
prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la
commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat
sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et
au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.
»
Article 17
Après l'article L. 1112-4 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé
facilitent l'intervention des associations de bénévoles
qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie
dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou
développer des activités au sein de l'établissement, dans
le respect des règles de fonctionnement de l'établissement
et des activités médicales et paramédicales et sous réserve
des dispositions prévues à l'article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles
dans des établissements de santé publics ou privés
doivent conclure avec les établissements concernés une
convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 18
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Conseil national et chambre disciplinaire
nationale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la
cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront
attribuées à chaque conseil départemental, à chaque
conseil régional ou interrégional et au conseil national,
en précisant la part consacrée au fonctionnement des
chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
»
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux
en matière d'inscription au tableau et de suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession
peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le
conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses
pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en
appel des décisions des chambres disciplinaires de première
instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte
et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l'Etat dans le département ou
dans la région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires
de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la
chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14.
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale sous réserve des
exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat,
tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions ordinales, à l'exception de celles
d'assesseur dans la section des assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même
code, les mots : « soit par le Conseil national » sont
supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. - Lorsqu'une plainte est portée devant
le conseil départemental, son président en accuse réception
à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai
d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en
vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de
trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En
cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la
plainte peut demander au président du conseil national de
saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente.
Le président du conseil national doit répondre à sa
demande dans le délai d'un mois. »
Article 19
I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article
L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des
démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les
personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier
d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée
n'excédant pas douze heures. La personne malade est
accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement
pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée
par le directeur de l'établissement de santé après avis
favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur
de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans
le département les éléments d'information relatifs à la
demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du
psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour
la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de
l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut
avoir lieu au terme de ce délai. » ;
2o Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : «
pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite
des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l'ordre public » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : «
compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes »
sont remplacés par les mots : « nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,
de façon grave, à l'ordre public » ;
4o Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : «
pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite
des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte
atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même
code est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété
par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales
nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ;
3o Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« 1o De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général
près la cour d'appel, l'autre par le représentant de
l'Etat dans le département ;
« 2o D'un magistrat désigné par le premier président de
la cour d'appel ;
« 3o De deux représentants d'associations agréées
respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 4o D'un médecin généraliste désigné par le représentant
de l'Etat dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités des autres départements de la région
ou des départements limitrophes peuvent être nommées. »
;
4o Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots :
« aux 1o et 3o » sont remplacés par les mots : « au 1o
».
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement
intérieur des établissements et unités d'hospitalisation
accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
»
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9
ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le
fondement du 3o de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié
d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée
ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical
conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour
une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées
d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
restent placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la
date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de
cette hospitalisation d'office sauf décision contraire
prise en application du dernier alinéa de l'article L.
3213-4 du code de la santé publique.
Chapitre III Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Participation des usagers au
fonctionnement du système de santé
« Art. L. 1114-1. - Les associations, régulièrement déclarées,
ayant une activité dans le domaine de la qualité de la
santé et de la prise en charge des malades peuvent faire
l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente
soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément
est notamment subordonné à l'activité effective et
publique de l'association en vue de la défense des droits
des personnes malades et des usagers du système de santé
ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle
conduit, à sa représentativité et à son indépendance.
Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter
les usagers du système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur
facilitant l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
et sous réserve de l'accord de la victime, les associations
agréées au niveau national dans les conditions prévues à
l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal
ainsi que les infractions prévues par des dispositions du
présent code, portant un préjudice à l'intérêt
collectif des usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une
association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du
congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du
code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1o Soit au conseil d'administration, ou à l'instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
« 2o Soit dans les instances consultatives régionales ou
nationales et les établissements publics nationaux prévus
par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code
du travail est versée par l'établissement de santé public
ou privé concerné dans le cas visé au 1o du présent
article ; dans les cas visés au 2o, elle est versée par
les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il
s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
« Art. L. 1114-4. - La commission régionale de
conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L.
1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être
saisie par toute personne de contestations relatives au
respect des droits des malades et des usagers du système de
santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitième alinéa, les mots :
« les associations de patients et d'usagers de la médecine
» sont remplacés par les mots : « des associations agréées
de personnes malades et d'usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1 » ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter
par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, un avocat ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
»
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après
les mots : « et des lois et règlements relatifs », sont
insérés les mots : « aux droits des personnes malades et
des usagers du système de santé, ».
Chapitre IV Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique
devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3o
ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des événements mentionnés
à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les
modalités selon lesquelles ces informations sont
recueillies et les règles garantissant le respect du secret
médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé
publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L.
1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé
publique ou pour la santé d'une personne dus à une
anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou
d'actions de prévention, l'autorité administrative peut
mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements
qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions
de prévention de procéder à l'information des personnes
concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été
délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement
de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d'un
accident médical, d'une affection iatrogène, d'une
infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la déclaration
à l'autorité administrative compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même
code, les mots : « contre les infections nosocomiales et
autres affections iatrogènes » sont remplacés par les
mots : « contre les infections nosocomiales et les
affections iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 24
Après l'article L. 1421-3 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et
conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances
s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion
professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies
à l'article 26 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant
leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements
ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à
l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les
sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces
secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est
actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens
sont noués. »
Article 25
I. - L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas sont transmises aux ordres des professions médicales
par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour
avis au conseil national compétent, au lieu et place des
instances départementales, avant leur mise en application.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la
transmission de ces conventions ainsi que les délais
impartis aux ordres des professions médicales pour se
prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable,
l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé,
avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse
des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis
est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « sur la répression des fraudes »,
sont insérés les mots : « notamment les agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, de la direction générale
des douanes et de la direction générale des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces
infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du
titre Ier du livre II du code de la consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le
fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de
proposer ou de procurer ces avantages aux membres des
professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues au premier alinéa de cet
article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code
pénal sont punies des peines suivantes :
« 1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de
l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la
connaissance du Comité économique des produits de santé
prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale. »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code
sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les
entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. »
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique, il est inséré, après
l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales
qui ont des liens avec des entreprises et établissements
produisant ou exploitant des produits de santé ou des
organismes de conseil intervenant sur ces produits sont
tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils
s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la
presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les
conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa
ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre
professionnel compétent. »
Article 27
I. - L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L.
4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9
du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions
de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens.
Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont
soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au
conseil régional compétent ou, lorsque leur champ
d'application est interrégional ou national et pour les
autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre
national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de
procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet
article. »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la
quatrième partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux
pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales
qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens. »
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré, après
l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier
alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres
des commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux
travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans
cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés
à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première
partie du même code, il est inséré, après l'article L.
1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres
des commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux
travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes
physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces membres ou à ces personnes. »
Article 29
I. - L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.
4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième
et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article,
de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première
partie du même code, il est inséré, après l'article L.
1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-5. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux
personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes
physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces personnes. »
Article 30
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 414-4 du
code de la santé publique, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier
alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour
les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des
premier et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En
cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du même
code est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII « Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales
qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
»
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces
personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la
cinquième partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux
personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes
physiques et morales qui proposent ou procurent des
avantages à ces personnes. »
Article 32
I. - L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est
complété par un 13o ainsi rédigé :
« 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par
un 7o ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XIII bis intitulé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire » comprenant un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance peut être étendue au ressort
d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions définies ci-après dans les affaires relatives
à un produit de santé tel que défini par l'article L.
5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné
à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II
du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique
;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la
consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article
704 et de l'article 705 sont applicables aux formations
d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent
titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706,
peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en
matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B
relevant des ministres chargés de la santé, de la
recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes
justifiant d'une qualification professionnelle définie par
décret et d'une expérience professionnelle minimale de
quatre années. »
Chapitre V Orientations de la politique de santé
Article 34
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé
selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée
annuellement par les conseils régionaux de santé et par le
Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la
politique de santé qu'il retient en vue notamment de
l'examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport
l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport
fait l'objet d'un débat au Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés
quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a
pour missions :
« 1o D'analyser les données relatives à la situation
sanitaire de la population ainsi que l'évolution des
besoins de celle-ci ;
« 2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport
annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute
autre question qu'il lui soumet et de formuler des
propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système
de santé ;
« 3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les
conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé
au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le
respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats
publics permettant l'expression des citoyens sur des
questions de santé ou d'éthique médicale.
« Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé
comprend des représentants des professionnels de santé et
des établissements de santé ou d'autres structures de
soins ou de prévention, des représentants des industries
des produits de santé, des représentants des conseils régionaux
de santé, des représentants des organismes d'assurance
maladie, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
« Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de la santé a pour
missions :
« 1o De contribuer à la définition des priorités
pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant
son concours au Gouvernement et en formulant toute
recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer
les politiques de santé ;
« 2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au
Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application
de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu
des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux
de la santé et au vu des propositions que ces derniers
formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale et les présidents des
commissions compétentes du Parlement sur toute question
concernant l'organisation du système de santé, en
particulier sur les évolutions du système de soins liées
aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend
des membres de droit et des personnalités qualifiées dont
la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par
les membres au sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article entreront en
vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence
nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 et à
la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé
prévue à l'article L. 1411-1-3.
Chapitre VI Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et
dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional
de santé qui a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé.
Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière et des
sections spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés
trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière, le conseil régional
de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède
à l'examen des données relatives à la situation sanitaire
et sociale de la population, propres à la région ;
« 2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan
national et des spécificités de la région, des priorités
de santé publique qui portent notamment sur l'organisation
des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de
programmes régionaux de santé ;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de
l'application de la politique de santé dans la région,
portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi
que sur la politique de prévention, et formule des
propositions en vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait
l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de
santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique consacré
aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional
de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année
au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé,
à la Conférence nationale de santé, au conseil régional,
au représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale
de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins
exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le
cas échéant des observations des personnalités ou
organismes précités.
« La formation plénière comprend des représentants des
collectivités territoriales, du conseil économique et
social régional, des organismes d'assurance maladie, des
professionnels du champ sanitaire et social, des
institutions et établissements sanitaires et sociaux, des
usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des
représentants du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président
du conseil régional de santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est
subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
« 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire
et de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les
conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur
les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées
aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences
de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section
est assistée d'un collège régional d'experts ;
« 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la
région sur la définition des zones rurales ou urbaines où
est constaté un déficit en matière d'offre de soins,
telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no
98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3o du II de l'article 4
de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la
région sur le programme régional d'accès à la prévention
et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
« 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la
région sur les programmes régionaux de santé mentionnés
à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la
région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études
dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent
article.
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région
détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional
de santé et après avis de la section compétente de ce
conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de
santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par
l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation
de ces programmes au conseil régional de santé. »
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «
qui peuvent lui déléguer leur signature » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe
pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur
en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
»
Article 37
Le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la prévention et aux
soins est établi après consultation de la section compétente
du conseil régional de santé prévue par l'article L.
1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance
maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants
des services de l'Etat et de l'agence régionale de
l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux
travaux de la section. Le représentant de l'Etat dans la région
rend compte chaque année de la réalisation de ce programme
à la formation plénière du conseil régional de santé.
»
Article 38
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi
modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième
alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence
régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont
remplacés par les mots : « le conseil régional de santé
prévu à l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots :
« du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « de la section
compétente du conseil régional de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence régionale
de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés
par les mots : « au conseil régional de santé mentionné
à l'article L. 1411-3 » et les mots : « ladite conférence
» par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « l'avis des comités régionaux concernés » sont
remplacés par les mots : « l'avis de la section compétente
des conseils régionaux de santé concernés » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots :
« avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la
section compétente du conseil régional de santé » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé
:
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : « de l'Etat, »
sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : «
Ils comportent » sont remplacés par les mots : « Il
comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots :
« après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : «
après avis de la section compétente du conseil régional
de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots :
« après consultation, selon le cas, du comité régional
ou » sont remplacés par les mots : « après consultation,
selon le cas, de la section compétente du conseil régional
de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots
: « saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas,
le Comité national ou le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par
les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon
le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale ou la section compétente du conseil régional de
santé » ;
14o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots
: « avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la
section compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots
: « avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la
section compétente du conseil régional de santé ».
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les
comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
se réunissent au moins une fois par an en formation élargie
en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et
d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport
qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités
locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales
présente un rapport à la section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise
en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et
les lois de financement de la sécurité sociale concernant
l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale
et médico-sociale comprennent :
« 1o Des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
« 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux,
notamment des établissements spécialisés ;
« 3o Des représentants des personnels de ces établissements
et services ;
« 4o Des représentants des usagers de ces établissements
et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des
professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma
départemental d'organisation sociale et médico-sociale
dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur
une autorisation de fonctionnement délivrée par le président
du conseil général dans les conditions prévues à
l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par
le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du
service sont représentés lors de la délibération avec
voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat
du corps des conseillers des cours administratives d'appel
et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers
de chambres régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
peuvent siéger conjointement avec les sections de
l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas
de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L.
313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots
: « comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots
: « comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale et aux conférences régionales de santé » sont
remplacés par les mots : « comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux
de santé » et, au dernier alinéa dudit article, les mots
: « à la conférence régionale de santé et au comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés
par les mots : « au conseil régional de santé et au comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les
mots : « Le comité de l'organisation sanitaire et sociale
compétent » sont remplacés par les mots : « La section
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots :
« la section sociale du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « le
comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
» ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots
: « l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « selon les
cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité
régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :
1o Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et
L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « et comprend
l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
"Organismes consultatifs" et comprend les articles
L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de
l'action sociale et des familles, la référence : « 7o »
est remplacée par la référence : « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même
code, la référence : « 8o » est remplacée par la référence
: « 7o ».
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du même
code, les mots : « par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
précitée ou pour son application » sont remplacés par
les mots : « par le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même
code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de
celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après
la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée
:
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil
national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme intéressés ou par le conseil départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « la
section disciplinaire du conseil national, » sont remplacés
par les mots : « le conseil national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L.
4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L.
4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L.
4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas
de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le
conseil régional », « le conseil interrégional », « le
conseil régional ou interrégional » et « le conseil régional,
territorial ou interrégional » sont remplacés par les
mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « du conseil régional », « d'un conseil régional
», « du conseil interrégional », « d'un conseil interrégional
» et « du conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de
première instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils
interrégionaux » sont remplacés par les mots : « des
chambres disciplinaires de première instance ».
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional
» et « au conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « à la chambre disciplinaire de
première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et « la section
disciplinaire du conseil national » sont remplacés par les
mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par
les mots : « cette chambre disciplinaire de première
instance ».
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil
» et « chaque conseil » sont respectivement remplacés
par les mots : « la chambre », « cette chambre », « de
la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : « régionaux
ou interrégionaux » sont remplacés par les mots : « ou
des chambres disciplinaires de première instance » aux
premier et quatrième alinéas et par les mots : « les
chambres disciplinaires de première instance et les
conseils » au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux conseils » sont
remplacés par les mots : « nouvelles instances », et les
mots : « desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de
deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des
nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « des
nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code,
les mots : « deux chambres » sont remplacés par les mots
: « deux sections » et, dans le dernier alinéa du même
article, les mots : « les membres titulaires de chacune des
chambres et les membres suppléants du conseil » sont
remplacés par les mots : « les membres titulaires de
chacune des sections et les membres suppléants de la
chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du
même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de
la quatrième partie du même code est ainsi rédigé : «
Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux
et interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première
instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la
plainte. A défaut, le président de la chambre
disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une
autre chambre disciplinaire de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : « L'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : «
L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l'interdiction permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis », sont
insérés les mots : « l'interdiction temporaire d'exercer
» ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3o
et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de
l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première
instance est présidée par un membre en fonction ou
honoraire du corps des conseillers des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant,
un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a
été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le
représentant de l'Etat dans le département ou la région,
les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L.
4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces
instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec
l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à
l'exception de celles d'assesseur dans les sections
d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première
instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve
des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat,
tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est
inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional,
placé sous le contrôle du conseil national, assure
notamment les fonctions de représentation de la profession
dans la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions,
les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il
peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en
cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions
doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul département, la
fonction de représentation de la profession dans la région
est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d'élection de ses membres et les règles
de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est inséré
un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent être
déférées au tribunal administratif par les professionnels
ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans
le département, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les
membres titulaires », sont insérés les mots : « qui sont
empêchés de siéger ou » ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas
» sont remplacés par les mots : « Dans ce dernier cas ».
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI
de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation
des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux
et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de
publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du
code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux
et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant
que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats
des élections.
TITRE III QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier Compétence
professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre Ier
de la quatrième partie du code de la santé publique, après
l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite
de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée
maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard
dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le président
du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai
le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est
lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional
ou la chambre disciplinaire de première instance statue
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire
nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend
fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend
le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le
conseil départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire
compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont
le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue
au présent article peut exercer un recours contre la décision
du représentant de l'Etat dans le département devant le
tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai
de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des
dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé
publique, après les mots : « de probité », sont insérés
les mots : « , de compétence ».
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de
la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o De veiller à la compétence des pharmaciens. »
Article 48
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur
ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication
contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires
à l'exercice de leur profession. La liste de ces
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale après
avis de l'Académie nationale de médecine. »
Article 49
I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du code de la santé
publique, les mots : « des soins et des pratiques
professionnelles » sont remplacés par les mots : « des
stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique
et thérapeutique ».
II. - Après le 2o de l'article L. 1414-1 du même code, il
est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o De participer à l'évaluation de la qualité de la
prise en charge sanitaire de la population par le système
de santé et de contribuer à son développement. »
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les
mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des soins et
des pratiques professionnelles » sont remplacés par les
mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies
et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique
».
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé
:
« 7o De donner un avis sur les actes, procédés,
techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles
qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont insérés
deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation
de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population, l'agence nationale est chargée :
« 1o De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation
des pratiques professionnelles ;
« 2o D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de compétence
et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile
pour y remédier ;
« 3o D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la
santé, la qualité et l'efficacité des actions ou
programmes de prévention, notamment d'éducation pour la
santé, de diagnostic ou de soins.
« Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la
veille scientifique et technique relevant de son domaine de
compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution
des données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise
et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et procède
aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence
travaille en liaison notamment avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille
sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et mène toute action commune avec les organismes
ayant compétence en matière de recherche dans le domaine
de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est complété par
un 7o ainsi rédigé :
« 7o De représentants des usagers, membres des
associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du code
de la santé publique est ainsi rédigé : « Aide médicale
urgente, transports sanitaires et autres services de santé
».
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le
titre Ier intitulé : « Aide médicale urgente et
transports sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même code, un
titre II intitulé : « Autres services de santé ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste
et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés
par leur ordre professionnel. »
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
II ainsi rédigé :
« Chapitre II « Chirurgie esthétique
« Art. L. 6322-1. - Une intervention de chirurgie esthétique,
y compris dans les établissements de santé mentionnés au
livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des
installations satisfaisant à des conditions techniques de
fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation
dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à
l'autorisation de l'autorité administrative
territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne
la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée
limitée renouvelable. Elle est subordonnée au résultat
d'une visite de conformité sollicitée par la personne
autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas
commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même,
sauf accord préalable de l'autorité administrative sur
demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt
du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure
à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La
caducité est constatée par l'autorité administrative compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe ou
indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en
faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou
partiellement, ou peut être retirée par l'autorité
administrative compétente pour les motifs et dans les
conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois,
l'avis de la section compétente du conseil régional de
santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le
champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au
sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation de chirurgie esthétique,
la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant
légal, doivent être informés par le praticien responsable
des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles
conséquences et complications. Cette information est
accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai
minimum doit être respecté par le praticien entre la
remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant
cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la
personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun
engagement à l'exception des honoraires afférents aux
consultations préalables à l'intervention.
« Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des
installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de
leur fonctionnement et la durée du délai prévu à
l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables
des installations de chirurgie esthétique existant à cette
même date doivent déposer une demande d'autorisation. Ils
peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit
statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente
dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même
code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre III
intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre comprend
l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV « Dispositions pénales
« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux, installations
et véhicules auxquels ils ont accès en application de
l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins
inspecteurs de santé publique habilités et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues
à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements
mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L.
5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions définies
au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la
consommation.
« Art. L. 6324-2. - I. - Est puni d'une amende de 150 000
Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique
sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou
lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle
a été suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
« 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à
l'article L. 6322-2 ;
« 2o De ne pas respecter le délai prévu au même article
;
« 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une
contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de
l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée
au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « les syndicats
interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les
installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux
conditions prévues à l'article L. 6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou
dans les installations de chirurgie esthétique ».
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique, un
article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé
peut également autoriser à exercer la pharmacie en France
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré
par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions
définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7
mais permettant néanmoins d'exercer légalement la
profession de pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le
demandeur et les exigences minimales de formation prévues
à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16
septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certaines
activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé
de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la
pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience
professionnelle d'une durée de six mois à trois ans,
acquise de manière effective et licite à temps plein ou à
temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que
les activités exercées soient réglementées dans lesdits
Etats. »
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre social est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée
en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa
ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans
un autre département, un nouvel enregistrement est
obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui,
après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice
de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement
cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes
ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition
du public. Elle est publiée une fois par an. »
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé
publique est complété par les mots : « et pour
l'hospitalisation à domicile ».
Chapitre II Formation médicale continue et formation
pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour
objectif l'entretien et le perfectionnement des
connaissances, y compris dans le domaine des droits de la
personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des
priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu
pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins
en vertu des dispositions du 3o de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix
du médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure adaptée
d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme
agréé, soit en présentant oralement au conseil régional
un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent
article. Le respect de l'obligation fait l'objet d'une
validation. La méconnaissance de cette obligation est de
nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors
qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le Conseil national de
la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue ;
« 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés ;
« 3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, les organismes aptes à
effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article
L. 4133-1 ;
« 4o D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur
toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le
bilan de la formation médicale continue dans son domaine de
compétence. Ces rapports sont rendus publics.
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à
l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de
recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories
de médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du
ministre chargé de la santé qui siège avec voix
consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux
est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque
conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les
membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants désignés
par chacun des conseils nationaux de formation médicale
continue et par le conseil national mentionné à l'article
L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé
de la santé.
« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux et des médecins
salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1o De déterminer les orientations régionales de la
formation médicale continue en cohérence avec celles fixées
au plan national ;
« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de
l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement
à l'obligation de formation continue définie à l'article
L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette
conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités aux conseils nationaux
correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à
l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant
les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes
qui les constituent. La durée du mandat des membres des
conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat
dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants
de l'Etat dans les régions intéressées.
« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès
du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des
actions de formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il
est administré par un conseil composé, en nombre égal, de
délégués des conseils nationaux de formation médicale
continue et du conseil national mentionné à l'article L.
6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé par
un représentant du ministre chargé de la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale
continue sont régis par les dispositions des articles L.
5323-1 à L. 5323-4.
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de
prendre les dispositions permettant à ces médecins
d'assumer leur obligation de formation dans les conditions
fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code
du travail, les actions de formation sont financées dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L.
952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou
titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale,
les actions sont financées dans le cadre de la formation
professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre, notamment la
composition des conseils nationaux et des conseils régionaux
de la formation médicale continue, les principes généraux
que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les
critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation
ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds
national de la formation médicale continue. »
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même
code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « Formation continue
« Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux
exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, sont
soumis à une obligation de formation continue dans les
conditions fixées aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. - Le Conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1,
dont les conditions de fonctionnement et les missions sont
identiques à celles des conseils mentionnés aux articles
L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants
des ordres des professions médicales et de l'ordre des
pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des
syndicats représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales
d'établissement et des organismes de formation. Un représentant
du ministre chargé de la santé assiste aux séances du
conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le
bilan de la formation continue dans son domaine de compétence.
Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la formation
continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant le conseil national, nommés
par le représentant de l'Etat dans la région sur
proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs
conditions de fonctionnement et leurs missions sont
identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux
articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport
est rendu public.
« Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé publics
consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle
est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits
dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage,
fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges
de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer
pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes.
« Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
notamment la composition du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux mentionnés
à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de
la validation de l'obligation de formation continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même
code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI « Formation
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a pour
objectif l'entretien et le perfectionnement des
connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien
tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de
l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant
dans les établissements de santé visés à l'article L.
6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a
pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation
pharmaceutique continue ;
« 2o De déterminer les exigences minimales de formation et
les moyens pour y parvenir ;
« 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4o De définir les moyens de validation du respect de
l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les
conditions de saisine des instances disciplinaires de
l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à
cette obligation ;
« 5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur
toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le
bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport
est rendu public.
« Art. L. 4236-3. - Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue est composé de représentants de
l'ordre national des pharmaciens, des organisations
syndicales représentatives d'employeurs et de salariés,
des unités de formation et de recherche en pharmacie et des
organismes de formation, ainsi que d'un représentant du
ministre chargé de la santé et d'un représentant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du conseil national est
de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus
en son sein.
« Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition du Conseil national de la formation
pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement
et de financement. »
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale
est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant
dispositions relatives à la sécurité sociale et à la
formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
Chapitre III Déontologie des professions et information
des usagers du système de santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de la santé publique,
après les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont insérés
les mots : « et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale » et les mots : « qui, âgés de trente ans révolus,
sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires le droit de récusation mentionné à
l'article L. 721-1 du code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un
conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé
par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou
plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend
douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants,
de nationalité française, élus selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de
mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires
de première instance et parmi les anciens membres de ces
catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi
les anciens membres des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les
deux ans, sous réserve des dispositions des articles L.
4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du même code est abrogé
; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et
3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du
même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
comprend six membres titulaires et six membres suppléants
de nationalité française, élus dans les conditions fixées
à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du
Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat,
désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou
plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même
code, les mots : « des premier et deuxième alinéas »
sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du même code est abrogé.
Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même
code est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions prévues
à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant
au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément
à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités
de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du même
code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du même code est abrogé.
Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du
conseil régional de discipline » sont remplacés par les
mots : « de la chambre disciplinaire de première instance
», les mots : « conseils interrégionaux de discipline »
sont supprimés et les mots : « distincte de la section
disciplinaire » sont remplacés par les mots : « de la
chambre disciplinaire nationale » ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil régional
ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance » ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à
l'article L. 145-3, à la première phrase de l'article L.
145-6 et à l'article L. 145-9, les mots : « du conseil régional
ou interrégional » sont remplacés par les mots : « de la
chambre disciplinaire de première instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception
du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale
interviendra dans les six mois suivant la date de
publication du décret mentionné à l'article L. 4132-5 du
code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente
loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4221-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite
par un pharmacien de son exercice expose les patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour
une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le
conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens.
Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire
est portée devant le conseil national qui statue dans un délai
de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la
mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend
le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le
conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi
que les organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu
selon la procédure prévue au présent article peut exercer
un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui
statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens
qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du 13
juillet 1972 portant statut général des militaires. »
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4223-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de
la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions
exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions
prévues à l'article 433-17 du code pénal. »
Article 65
I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article L. 4231-4 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 7o De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section
D, élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même
code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre
égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés
par les mots : « la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire ».
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14
du code de la santé publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : « de cinq ans », sont insérés
les mots : « avec ou sans sursis » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l'application de la
nouvelle sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième
partie du même code est complété par un article L.
4234-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils
statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux
articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent
pas dans ces instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé
publique, les mots : « pharmacien assistant » sont remplacés
par les mots : « pharmacien adjoint ».
Article 68
Des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des
membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées
par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du
code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant
de chaque section conformément aux dispositions de
l'article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et
national des pharmaciens est prolongé jusqu'à la
proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67
sont applicables dès la proclamation des résultats des élections
mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les
particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par
décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
»
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX « ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMEDICALES « Chapitre Ier
« Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. -
Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. - Il est institué un conseil groupant
obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre
libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce
conseil est doté de la personnalité morale.
« Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue à l'amélioration
de la gestion du système de santé et à la promotion de la
qualité des soins dispensés par ses membres.
« Il participe, à cet effet, à l'évaluation des
pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la
diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances
professionnelles. A ce titre, l'assemblée
interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les
conditions de formation continue des membres des professions
relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces
derniers en contrôlant l'exercice libéral de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses
membres, des principes de moralité, de probité et de compétence
indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à
l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et
des règles prévues par le code de déontologie mentionné
à l'article L. 4398-1.
« Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé, au niveau régional,
de collèges professionnels, d'une assemblée
interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de première
instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une
chambre disciplinaire d'appel.
« Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L.
4394-1 préside le conseil et le représente dans tous les
actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à
un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et, pour les questions relevant de l'organisation
au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
« Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une des instances
du conseil et l'exercice de fonctions de direction par délégation
du président sont incompatibles avec la présidence d'un
syndicat ou association professionnels.
« Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles les professions mentionnées au présent livre
peuvent être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
« Chapitre II « Elections aux instances du conseil
« Art. L. 4392-1. - Les membres des instances régionales
et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège
électoral défini par profession, par les personnes exerçant
à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres
des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les
personnes de nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée
interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de
candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection
aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres
titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires.
Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la
date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils
remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels élisent
en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège.
Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent
en son sein un président pour un an, de manière à ce que
chacune des professions composant le conseil accède à la
présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une
majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque
collège professionnel national, pour renouveler le mandat
du président en fonction.
« Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III « Attributions et fonctionnement des
instances régionales
« Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel statue sur
l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de
litige entre professionnels du collège, une mission de
conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice
d'un professionnel exerçant à titre libéral en cas de
danger lié à une infirmité ou à un état pathologique,
après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il notifie ses décisions au représentant
de l'Etat dans le département. Il évalue les actions de
formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de
ces professionnels, en liaison avec le collège national et
avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège
est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret en
Conseil d'Etat, les attributions du collège sont exercées
par l'assemblée interprofessionnelle.
« Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle régionale
représente les membres du conseil auprès des autorités
compétentes de la région. Elle coordonne l'activité des
collèges professionnels. Elle assure, en cas de litige
opposant des professionnels relevant de différents collèges
ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels,
une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des
représentants des usagers qu'il a désignés sur
proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances
de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit
au moins quatre fois par an.
« Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire de première
instance détient en premier ressort le pouvoir
disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les
conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du
présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein du conseil, une section composée de quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels membres du conseil et usagers, deux
représentants de ces derniers désignés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur des listes présentées par
des associations agréées mentionnées à l'article L.
1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des
membres du conseil relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation mixte composée
de deux représentants de chacune des professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des
membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de
la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec
l'exercice d'autres fonctions dans les assemblées
interprofessionnelles et les collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président
du conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres
chambres qu'il désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
« Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou plusieurs
professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région
est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire,
les instances régionales sont remplacées par des instances
interrégionales dont les attributions, la composition et
les règles de fonctionnement sont identiques à celles des
instances régionales.
« Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
fixe le ressort territorial des instances interrégionales.
« Chapitre IV « Attributions et fonctionnement des
instances nationales
« Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la santé
sur toutes les questions intéressant les professions
constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes
pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la démographie
des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à l'article L.
4393-1 en matière d'inscription au tableau du conseil et de
suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité
ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet
suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises après
avis du collège professionnel compétent, sont susceptibles
de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels
nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se
prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale assistent aux séances de l'assemblée
interprofessionnelle avec voix consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au
moins quatre fois par an.
« Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel représente
la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes
pratiques.
« Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire nationale est
saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires
de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant
au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président
du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs suppléants.
Elle comprend pour chaque profession représentée au sein
du conseil une section composée de quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le ministre chargé de la santé,
sur des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des
membres du conseil relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation mixte,
composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et
le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que
le procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours en cassation devant
le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant, outre le président, au moins la moitié des
membres, sous réserve des exceptions tenant à l'objet de
la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité
de membres de collège professionnel ou d'assemblée
interprofessionnelle nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne
peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des
assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du
code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre V « Dispositions financières et comptables
« Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être
versée au conseil par chacun de ses membres. Elle détermine,
en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du
conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui
être versées par les assemblées interprofessionnelles régionales
et assure une répartition équitable des ressources entre
les régions.
« Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui
doivent l'informer préalablement de la création et lui
rendre compte de la gestion de tous organismes dépendant de
ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire
aux comptes.
« Chapitre VI « Inscription au tableau professionnel
« Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions de
l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral
l'une des professions mentionnées à l'article L. 4391-1
s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé
doit remplir les conditions suivantes :
« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l'Etat dans le département et de
l'enregistrement de l'un des diplômes, certificats, titres
ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre 1er,
aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et
II du titre IV du présent livre ;
« 2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état
pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice libéral et des
sociétés civiles professionnelles doivent demander
collectivement l'inscription de la société au tableau du
conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet
d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle
nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat
dans le département.
« Art. L. 4396-2. - Le représentant de l'Etat dans le département
a un droit permanent d'accès au tableau du conseil et le
droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à
jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée
une fois par an.
« Chapitre VII « Conciliation et discipline
« Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées contre les
professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont
transmises au président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse réception
à leur auteur et en informe le professionnel mis en cause.
Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue
d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne
parmi les membres de l'assemblée interprofessionnelle non
membres d'un collège professionnel.
« Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la conciliation, le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance.
« Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire n'est pas compétente
pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée.
Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale de toute sanction
disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de
plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement
pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée
saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui
se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé
d'exercer la profession à titre libéral.
« Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire de première
instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la
plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine
par le représentant de l'Etat dans le département en
application de l'article L. 4398-3, elle statue dans un délai
de deux mois à partir de la transmission de la plainte au
conseil. A défaut, le président du conseil peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de
première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un délai
de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral
d'un salarié sanctionné par son employeur.
« Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné
à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
« Art. L. 4397-6. - Selon la gravité du manquement constaté
aux obligations mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer
l'une des sanctions suivantes :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis,
d'exercer la profession à titre libéral ;
« 4o La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction de l'interdiction
temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées
comportent en outre la privation du droit de faire partie
d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans.
Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de
ce droit est définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive de radiation du tableau du
conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une décision
de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu'après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action disciplinaire du
conseil ne met obstacle :
« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs
dans les termes du droit commun ;
« 2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou
d'un quasi-délit ;
« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour
non-respect de la législation relative à la sécurité
sociale.
« Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre et notamment
celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
« Chapitre VIII « Autres dispositions communes aux membres
du conseil
« Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des
collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code
de déontologie applicables aux membres des professions qui
en relèvent en tenant compte des spécificités de
l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances du conseil
peuvent être déférées devant le tribunal administratif
par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant
de l'Etat dans le département dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite,
par un des membres du conseil, de son exercice professionnel
expose ses patients à un danger grave, le représentant de
l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate
du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il
saisit sans délai de sa décision le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil. Le
représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision
de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
saisit le collège concerné si le danger est lié à une
infirmité ou à un état pathologique du professionnel, ou
la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre
disciplinaire nationale qui statue dans un délai de deux
mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de
suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend
le professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle compétente
et le président du collège professionnel ou de la chambre
disciplinaire compétents, ainsi que les organismes
d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu
selon la procédure prévue au présent article peut exercer
un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui
statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale des affaires
sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil.
« Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 72
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L.
4311-15 est complétée par les mots : « qui enregistre son
diplôme, certificat, titre ou autorisation » ;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être
inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : «
des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L.
4398-3 » et au second alinéa du même article, les mots :
« par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux
articles L. 4313-1 et suivants » sont remplacés par les
mots : « par décision du représentant de l'Etat dans le département
» ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le tribunal
de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots : «
refuse l'inscription sur la liste » ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : «
aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 » sont
remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article
L. 4312-1 » ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : « , après avis de la
commission régionale de discipline, » sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : « , et après avis de
la commission régionale de discipline, » sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une
mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité
d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice
professionnel expose les patients à un danger grave en
informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière
ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses
patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans
le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe
sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été
ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de
l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus
tard dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas
applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des
dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les
mots : « Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un
état pathologique, » ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29
ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : « et inscrites au
tableau de l'ordre des kinésithérapeutes » sont supprimés
;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de
l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. » ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession à titre
libéral, les masseurs-kinésithérapeutes doivent être
inscrits au tableau du conseil mentionné à l'article L.
4391-1. »
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L.
4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les
entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1. »
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre. »
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L.
4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent
exercer leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories
dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
2o Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession à titre
libéral, les pédicures-podologues doivent être inscrits
au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du
service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré un article
L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à titre
libéral, les orthophonistes doivent être inscrits au
tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du
service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en
tant que salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21,
L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables. »
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré un
article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre
libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au tableau
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du
conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs
et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées
par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en
vigueur deux mois après que les présidents de toutes les
instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles
de ces dispositions qui portent modification des articles L.
4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L.
4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à
L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de
la santé publique entrent en vigueur dès la publication de
la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant
à titre libéral disposent d'un délai de six mois à
compter de la date de la dernière élection des présidents
du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du même code
pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de
la dernière élection des présidents du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au
Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les
mots : « auxiliaires médicaux », sont insérés les mots
: « autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code
de la santé publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Dispositions générales relatives aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les
articles L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2 « Dispositions générales relatives à
certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous
faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à
l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à
l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont
soumis en première instance à une section de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil mentionnée
à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil" et, en appel, à une section de la
chambre disciplinaire nationale du conseil mentionnée à
l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil".
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d'être
prononcées par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil ou
par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil sont :
« 1o L'avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les
sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle
fixe les modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o, elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec les sanctions prévues à l'article L.
4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes,
la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire.
Elles doivent, dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement
le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins
des organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de
l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de
faire partie des instances nationales ou régionales du
conseil pendant une durée de trois ans. La sanction prévue
au 3o du même article, qu'elle soit ou non assortie du
sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article
entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive d'interdiction permanente
du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le
professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé
de l'incapacité en résultant par une décision de la
section de la chambre disciplinaire de première instance
qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au
fond, elle ne pourra être représentée qu'après un
nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel qui contrevient aux
décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil
ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil, ou de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du
conseil, en donnant des soins à un assuré social alors
qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de
rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant
de toutes les prestations que celui-ci a été amené à
payer audit assuré social du fait des soins que le
professionnel de santé a donnés.
« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par les
sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que
devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en
cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section
1, intitulée : "Organisation des juridictions
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes", comprenant les articles L. 145-6 et L.
145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Organisation des juridictions relatives
à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire de première instance du conseil
est une juridiction. Elle est présidée par un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au
tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant
des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil
sont désignés par la chambre disciplinaire de première
instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance siège en formation différente
selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de
la chambre disciplinaire nationale est présidée par un
conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs
conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux,
ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal
d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs
praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la
chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres
et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale siège en formation différente
selon les professions concernées.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître
en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Procédure relative aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant les
articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2 « Procédure relative à certaines
professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du
code de la santé publique et devant la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil est contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la
compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions
entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible
d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes
qui ne présentent plus à juger de questions autres que la
condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, la charge des dépens ou la fixation
des dates d'exécution des sanctions mentionnées à
l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du jour de la proclamation des résultats des élections
de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique.
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un
diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie
ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de
formation agréé par le ministre chargé de la santé dans
des conditions fixées par décret. Le programme et la durée
des études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par
voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit
conférer à son titulaire une qualification reconnue
analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de
formation ou d'expérience professionnelle analogues à
celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur est soumise à une obligation de
formation continue, dans des conditions définies par décret.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
est chargée d'élaborer et de valider des recommandations
de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes
pratiques à enseigner dans les établissements de formation
délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans
lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de
l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes
obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par
tous moyens adaptés, une mission générale d'information
des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès
aux soins et à la protection sociale et de leur permettre
de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en
charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations
utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les
taux de remboursement et les conditions de prise en charge
des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon
usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des
services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces
services doivent permettre aux assurés de disposer des
informations nécessaires pour accéder à la prévention et
aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en
particulier fournir tous éléments d'information sur les
services assurés par les établissements de santé et sur
le situation des professionnels de santé au regard des
dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent
cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à
mettre en commun par voie, le cas échéant, de conventions
les moyens nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le
compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le
cadre d'une convention spécifique, être associés à la
mission prévue par le présent article. »
Article 77
I. - L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale
mentionnées au précédent alinéa sont autorisées par
l'autorité compétente de l'Etat dans le département ;
cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins
aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code
de la sécurité sociale. »
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8 du même code, les
mots : « des établissements de transfusion sanguine et »
sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de
la sécurité sociale est complété par une section 12
ainsi rédigée :
« Section 12 « Dispositions diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités
exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont
prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur
la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues
au chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur
toutes les dispositions réglementaires qui peuvent
concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur
les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils
pourraient mettre en place, il est créé une instance
nationale présidée par le ministre chargé de la santé,
regroupant notamment les représentants de l'Etat, des
caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et
des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à
participer aux travaux de cette instance nationale. »
Chapitre IV Politique de prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code
de la santé publique est complété par un chapitre VII
ainsi rédigé :
« Chapitre VII « Politique de prévention
« Art. L. 1417-1. - La politique de prévention a pour but
d'améliorer l'état de santé de la population en évitant
l'apparition, le développement ou l'aggravation des
maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le
risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de
la santé, cette politique donne à chacun les moyens de
protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés
aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels
l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation
ou la consommation de produits et de services, y compris de
santé ;
« 2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et
d'identification des facteurs de risque ainsi que des
programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
« 4o A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et
des traitements à visée préventive ;
« 5o A développer des actions d'information et d'éducation
pour la santé ;
« 6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
« Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs
et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés
après consultation du Haut Conseil de la santé, des
caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence
nationale de santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes
du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés
par leur application fixent par arrêté le contenu de
chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
« Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination des
actions de prévention et de leur financement, il est créé
un comité technique national de prévention, présidé par
le ministre de la santé, qui réunit des représentants des
ministères concernés, chargés notamment de la santé, de
la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de
l'assurance maladie, des collectivités territoriales et des
personnalités qualifiées.
« Art. L. 1417-4. - Un établissement public de l'Etat dénommé
"Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé" a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la
santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service
public répondant à des normes quantitatives et
qualitatives fixées par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre
chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de
l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de
prévention prévus par l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués régionaux.
« Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'institut :
« 1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé
sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la
prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand
public, aux associations et aux professionnels, et met à
leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques
et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
« 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés,
les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques
et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation
pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels
de bonnes pratiques dans ces domaines ;
« 3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de la
santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et
programme de prévention et de promotion de la santé ;
« 4o Conçoit et produit les différents supports des
programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique
et d'éducation pour la santé, notamment les documents
d'information, outils pédagogiques et campagnes de
communication ;
« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en rapport
avec ses missions ;
« 6o Accrédite les organismes de prévention et de
promotion de la santé, publics et privés, qui en font la
demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
« 7o Participe à l'action européenne et internationale de
la France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique,
l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion
de la santé.
« Art. L. 1417-6. - L'institut est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie,
d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines
de compétence de l'institut, des représentants d'usagers
et des représentants du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret sur
proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné
par le ministre chargé de la santé après avis dudit
conseil, veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre
appartiennent au Haut conseil de la santé, sont nommés par
arrêté du ministre chargé de la santé. Son président siège
au conseil d'administration de l'institut avec voix
consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan
d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget
et les comptes, les subventions éventuellement attribuées
par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à
la nature particulière de ses missions et définis par le
présent chapitre.
« Art. L. 1417-7. - L'institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o de
l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des
statuts particuliers, en position de détachement ou de mise
à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration
délibère sur un règlement fixant les conditions de leur
gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent
être exercées par des agents occupant par ailleurs à
titre principal une activité professionnelle libérale.
« Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont
constituées notamment :
« 1o Par une subvention de l'Etat ;
« 2o Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de la
dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat
;
« 3o Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance
maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne
ou des organisations internationales ;
« 4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus ;
« 6o Par des produits divers, dons et legs ;
« 7o Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des
conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
et notamment :
« 1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat
auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6 ;
« 2o Les règles applicables aux agents contractuels de
l'institut ;
« 3o Les modalités de fixation et de révision de la
dotation des régimes d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9
du code de la santé publique entreront en vigueur à la
date de publication du décret nommant le directeur général
de l'Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des
biens meubles et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de
droits, impôts ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Au 1o, après les mots : « des analyses » sont insérés
les mots : « , et notamment les tests d'orientation
diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de
préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ;
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant,
les conditons techniques de leur réalisation sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la santé pris après
avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et de la Commission
nationale permanente de biologie médicale. Les frais
d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces
tests peuvent être remboursés aux médecins par les
organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale pris après avis du Comité économique des produits
de santé ; »
Article 81
I. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux actes et
traitements à visée préventive réalisés dans le cadre
des programmes prioritaires de prévention définis en
application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code
de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux
examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus
par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais
afférents aux examens prescrits en application de l'article
L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la liste
est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. »
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du même code, les mots :
« dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel
après avis et proposition de son conseil d'administration
» sont remplacés par les mots : « dans le cadre des
programmes prioritaires nationaux définis en application de
l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés
par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent
code ».
III. - Au 16o de l'article L. 322-3 du même code, les mots
: « dans le cadre des programmes mentionnés au 8o de
l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « dans
le cadre des programmes mentionnés au 6o de l'article L.
321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en
vigueur le 1er janvier 2003.
Article 82
Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage
y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une démarche
individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être réalisés
que par des professionnels et des organismes ayant souscrit
à la convention type mentionnée au troisième alinéa. »
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la
santé publique est supprimé et les articles L. 2312-3 et
L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même code
deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L.
2312-4.
Chapitre V Réseaux
Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier « Réseaux de santé
« Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé ont pour objet
de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge
sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités sanitaires.
Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la
personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de
la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils procèdent
à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de
leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, les médecins du travail, des établissements de
santé, des centres de santé, des institutions sociales ou
médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire
ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de
qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de
fonctionnement et d'évaluation fixés par décret peuvent bénéficier
de subventions de l'Etat, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances,
de subventions des collectivités territoriales ou de
l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé
au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale.
« Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis
aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs
de santé sont des sociétés de prise en charge
pluridisciplinaire répondant aux critères et conditions définis
à l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux
coopératifs de santé peuvent adhérer à des structures de
coopération publique et privée, notamment des groupements
de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt économique,
des groupements d'intérêt public ou des associations, ou
signer des conventions en vue de mettre en place une
organisation commune au sein de réseaux de santé,
associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes
dispositions que les sociétés coopératives hospitalières
de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental
des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive
des services de la société, tel qu'énoncé à l'article
visant les associés coopérateurs. Cependant, les statuts
des réseaux coopératifs de santé devront comporter des règles
d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité
du réseau concerné et prévoir les modalités des
sanctions d'exclusion nécessaires en cas de manquement au
respect de ces engagements par un membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L.
6122-15, au 8o de l'article L. 6143-1 et au 6o de l'article
L. 6144-1 du même code, la référence aux réseaux de
soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence
aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
Chapitre VI Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre
national des pharmaciens pour fournir, après visite des
pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur
les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre
de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé
publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du
code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être
constitué par deux ou plusieurs établissements de santé
publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère,
pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt
commun, y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires
ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre
d'une organisation commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la
disposition du groupement de coopération sanitaire par les
établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale
de l'hospitalisation, à la demande des établissements de
santé membres, à assurer lui-même les missions se
rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article
L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne
permet pas un rattachement à l'un de ses membres, notamment
dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence,
le statut du patient et les modalités spécifiques de
financement seront déterminés par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé
:
« Chapitre III « Les coopératives hospitalières de médecins
« Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives hospitalières
de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel
qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en
qualité d'établissements de santé tels que définis par
les articles L. 6111-1 et suivants, et ce, par la mise en
commun de l'activité médicale de ses associés.
« Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération et soumises aux
dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont
pas contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L.
210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes
ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du
conseil des médecins, ou entre des médecins et d'autres
acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation
prévue par le présent code, disposent de droits égaux
quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue
par chacun d'eux.
« Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives hospitalières
de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental
des médecins du lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,
annonces et publications diverses, doivent indiquer
lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée
ou suivie des mots : "société coopérative hospitalière
de médecins à capital variable" et accompagnée de la
mention de la forme sous laquelle la société est constituée
ainsi que du numéro d'inscription au tableau du conseil départemental.
« Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives hospitalières
de médecins sont des sociétés à capital variable
constituées sous forme de société à responsabilité
limitée, de société anonyme ou de société par actions
simplifiée.
« Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être associés d'une
société coopérative hospitalière de médecins :
« 1o En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement
inscrits au tableau du conseil des médecins ;
« - des professionnels de santé libéraux non médecins
contribuant à la réalisation de l'objet de la société
coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation
qui est faite à chaque associé coopérateur d'apporter son
activité hospitalière à la société et d'utiliser
exclusivement les services de la société pour une durée déterminée,
sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie
par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une
quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque
coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et
d'usager ;
« 2o En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société coopérative, de ses
filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels
elle adhère, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds
commun de placement gérant l'épargne salariale ;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou
privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel
contribuant à la réalisation de l'objet de la société
coopérative, dans le cadre de l'économie de la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les associés
non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 %
des droits de vote. Les associés non coopérateurs seuls ne
peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter
plus de 10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées
sous réserve des dispositions statutaires permettant
d'assurer le respect des dispositions du présent article.
« Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives hospitalières
de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier
de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations
entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée
dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre
complémentaire et dans l'intérêt économique de la coopérative
et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non associés
font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent
excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de la coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser
la situation.
« Art. L. 6163-6. - Le capital social des sociétés coopératives
hospitalières ayant des associés non coopérateurs est
partagé en deux fractions distinguant les parts des associés
coopérateurs et celles des associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de
médecins est représenté par des parts sociales
nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être
inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré,
sauf disposition expresse des statuts, dans le cadre fixé
par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer
qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la détermination
des parts sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs
sont fixées en proportion de leurs apports ou des
honoraires qui leur sont versés par la coopérative en rémunération
de leurs apports. Le retrait d'un associé ou son exclusion
oblige la société coopérative au remboursement des parts
sociales à leur valeur nominale éventuellement réévaluée
dans la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne
peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
« Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration ou le
directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le
directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau,
du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire
ou du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales.
Il a autorité sur les personnels salariés. Il représente
le conseil d'administration ou le directoire vis-à-vis des
tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés.
Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.
« Art. L. 6163-8. - Les établissements de santé privés
constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins
établissent un projet d'établissement tel que défini à
l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement
intérieur de la société coopérative hospitalière.
« Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine par les
associés coopérateurs constitue leur apport à la société
coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le
payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité
médicale, les versements sont effectués à la société
coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à
cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de détermination
des honoraires payés et les modalités de versement, par
ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs
apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de
vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil départemental des médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre
provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la clôture
des comptes, après imputation des résultats de l'exercice.
~« Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement prise
par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout
groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts
pour les adapter aux dispositions du présent chapitre
n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé
exploité sous forme de société commerciale, la décision
de transformation est subordonnée au respect de deux
conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal
au montant du capital social ;
« - que l'intégralité des réserves légales ou
conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement
à la transformation. »
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique,
les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est
créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie
médicale dont les conditions de formation pratique et théorique
sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé
et de l'enseignement supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait selon les
conditions prévues par les dispositions réglementaires ou
conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et
L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peut être constitué
entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public
ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'assistance technique ou de
coopération internationale dans les domaines de la santé
et de la protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France
sont applicables à ce groupement d'intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente
loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des
laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers
pourraient être classés en catégorie B active de la
fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000
relative à la partie Législative du code de la santé
publique, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre
1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de
certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de l'article L. 3221-1 du code
de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement
définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement,
une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation des patients, régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, peut être constituée, regroupant
notamment des patients, des personnels hospitaliers et des
tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit
rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein
de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur
utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel
hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités
de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement
de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa
disposition. »
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné
ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas
suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier,
proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise
en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de
l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le
sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de
l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé,
qui peut présenter des observations. Les frais de
l'expertise sont à la charge du conseil. »
Article 95
I. - L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le
territoire national de catégories de dispositifs médicaux
présentant un potentiel élevé de risques pour la santé
humaine, toutes les données permettant d'identifier ces
dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la
notice d'instruction, doivent être communiquées à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication
desquels intervient un produit d'origine animale, la
communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi
que l'espèce d'origine. »
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé
:
« 5o Les catégories de dispositifs médicaux et les
modalités de la communication prévues à l'article L.
5211-4, ainsi que les données devant être transmises à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé en application de cet article. »
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6o du I de
l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au
1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments
inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de
la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001
relative au code de la mutualité et transposant les
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et
10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées
avant la date de publication de la présente ordonnance
doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux
dispositions du code de la mutualité annexé à ladite
ordonnance. »
TITRE IV REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES
SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE IV « Réparation des conséquences des risques
sanitaires « Chapitre Ier « Accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès « Section 1 «
Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu
le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Section 2 « Risques aggravés
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la
convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les
institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif
conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de
leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé.
« Chapitre II « Risques sanitaires résultant du
fonctionnement du système de santé « Section 1 «
Principes généraux
« Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où leur responsabilité
est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne
sont responsables des conséquences dommageables d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
« Les établissements, services et organismes susmentionnés
sont responsables des dommages résultant d'infections
nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un
producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical,
une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre
droit à la réparation des préjudices du patient au titre
de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement
imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de
soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences
anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci et présentent un caractère de
gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la
perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur
la vie privée et professionnelle mesurées en tenant
notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la
durée de l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la
solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur
à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret
; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par
ledit décret.
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé, services
de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1,
et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de
produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve
des dispositions de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o),
utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de
souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la
garantie peut être plafonné pour les professionnels de
santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue
au présent article, l'instance disciplinaire compétente
peut prononcer des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 1142-3. - Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée
conformément aux deux premiers alinéas de l'article L.
1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue
au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de
la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs
droits en application des deux premiers alinéas de
l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice
direct mentionnées au deuxième alinéa du même article,
lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée,
les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué
à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du
II de l'article L. 1142-1.
« Section 2 « Procédure de règlement amiable en cas
d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou
d'infections nosocomiales
« Art. L. 1142-4. - Toute personne victime ou s'estimant
victime d'un dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la
personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant
légal, doit être informée par le professionnel, l'établissement
de santé, les services de santé ou l'organisme concerné
sur les circonstances et les causes de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa
demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la
personne peut se faire assister par un médecin ou une autre
personne de son choix.
« Art. L. 1142-5. - Dans chaque région, une commission régionale
de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter
le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux,
aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales,
ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels
de santé, établissements de santé, services de santé ou
organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés
aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la
commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences
à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la
limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives
et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la
commission.
« Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont
présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un
magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire.
Elles comprennent notamment des représentants des personnes
malades et des usagers du système de santé, des
professionnels de santé et des responsables d'établissements
et services de santé, ainsi que des membres représentant
l'office institué à l'article L. 1142-22 et les
entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs règles
de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et
leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant
ces commissions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés
par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci
leur apporte également un soutien technique et
administratif, notamment en mettant à leur disposition le
personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par
celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-7. - La commission régionale peut être
saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou
de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal.
Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une
personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de
diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi
que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est
affiliée pour les divers risques. Elle indique également
à la commission les prestations reçues ou à recevoir des
autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement
en cours. Si une action en justice est intentée, la
personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la
procédure prévue par le présent chapitre.
« Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages subis présentent
le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances,
les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que
sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un délai
de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la
personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées
par le litige et à l'office institué à l'article L.
1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de
l'action en indemnisation introduite devant la juridiction
compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues
aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle
constate des manquements susceptibles de donner lieu à des
poursuites disciplinaires.
« Section 3 « Procédure d'expertise en matière
d'accidents médicaux
« Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis prévu à
l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une
expertise dans les conditions prévues à l'article L.
1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de
tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut
demander au président du tribunal de grande instance ou à
son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts
mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une
autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de
documents formulées par la commission régionale et de tous
les documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans
les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
« Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale des accidents
médicaux, placée auprès des ministres chargés de la
justice et de la santé, composée de professionnels de santé,
de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et
dont le président est désigné par le ministre de la
justice et le ministre chargé de la santé, prononce
l'inscription des experts sur une liste nationale des
experts en accidents médicaux après avoir procédé à une
évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée
d'assurer la formation de ces experts en matière de
responsabilité médicale, dans des conditions définies par
décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux est également
chargée d'établir des recommandations sur la conduite des
expertises, de veiller à une application homogène du présent
chapitre par les commissions régionales instituées à
l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif
dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15
octobre au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la
Commission nationale des accidents médicaux sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1142-11. - Les médecins experts figurant sur une
des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498
du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent
demander à être inscrits sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une
qualification dont les modalités, comportant notamment une
évaluation des connaissances et des pratiques
professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée.
Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation
de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque année,
d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives
d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la
Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du public
dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de
leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par
la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant
le temps où elles figurent sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux peut, de
sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une
commission régionale de conciliation et d'indemnisation,
radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé
à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à
la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer
normalement ses activités. Cette radiation ne peut être
prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire
assister par un avocat, a été appelé à formuler ses
observations. La radiation d'un expert d'une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin
1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la
liste nationale des experts en accidents médicaux. Un
expert peut également être radié à sa demande.
« Art. L. 1142-12. - La commission régionale désigne aux
fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant
que ces experts remplissent toutes les conditions propres à
garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence.
Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner
un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée
ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces
listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine
le délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national
d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette
mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux
parties et aux tiers la communication de tout document sans
que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de
personnels d'établissements, de services de santé ou
d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les
experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au
secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des
documents demandés, la commission régionale peut autoriser
le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en
l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut
de communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère
contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent
en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces
dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes
de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en
considération les observations des parties et joint, sur
leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il
peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre
professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût
des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu
aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. »
« Section 4 « Indemnisation des victimes
« Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission régionale de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime
qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L.
1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé,
d'un établissement de santé, d'un service de santé ou
d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un
producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L.
1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou
administrative de la personne considérée comme responsable
par la commission adresse à la victime ou à ses ayants
droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds
de garantie des contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant
à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi
que le montant des indemnités qui reviennent à la victime,
ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation, et plus généralement des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et
indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de
l'offre sont remboursées directement par l'assureur du
responsable du dommage aux débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a
pas été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction
au sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de
son offre par la victime, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les
sommes non versées produisent de plein droit intérêt au
double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai
et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant,
du jugement devenu définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que
le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne
qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit
contre le tiers responsable, soit contre l'Office national
d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L.
1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était
manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser
à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus
de ce fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme responsable
par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai
cette personne ainsi que l'office institué à l'article L.
1142-22.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à
l'assureur.
« Art. L. 1142-15. - En cas de silence ou de refus
explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou
lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la
couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à
l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14,
relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au
paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon
des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au
sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est
portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant,
de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées,
dans les droits de la victime contre la personne responsable
du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en
outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de
l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des
dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de
la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le
responsable à verser à l'office une somme au plus égale
à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants
droit, en application du présent article, cette transaction
est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au
responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de
contester devant le juge le principe de la responsabilité
ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision
du juge, le montant des indemnités allouées à la victime
lui reste acquis.
« Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime n'a pas informé la
commission régionale des prestations reçues ou à recevoir
des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité
sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la victime,
à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de
l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci,
au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.
Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la
demande de versement des prestations.
« Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de
l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à
ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant
à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi
que le montant des indemnités qui reviennent à la victime,
ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées
à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée,
et plus généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la victime.
L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l'office a été
informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au
sens de l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation de
son offre par la victime, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la
responsabilité d'un professionnel, établissement, service,
organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
« Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission estime qu'un
accident médical n'est que pour partie la conséquence
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant
la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé, elle détermine la part de préjudice imputable
à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation
au titre de l'office.
« Art. L. 1142-19. - La victime informe l'office des procédures
juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement
en cours. Si une action en justice est intentée, la victime
informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses ayants droit,
dispose du droit d'action en justice contre l'office si
aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas
accepté l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la
juridiction compétente selon la nature du fait générateur
du dommage.
« Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction compétente,
saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de
soins dans un établissement de santé, estime que les
dommages subis sont indemnisables au titre du II de
l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il
ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en
la procédure.
« Art. L. 1142-22. - L'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales est un établissement public à
caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle
du ministre chargé de la santé. Il est chargé de
l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans
les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 et à
l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la
survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène
ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations
qui lui incombent, le cas échéant, en application des
articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration
dont la composition est fixée par un décret en Conseil
d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des
représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des
professionnels et établissements de santé, des organismes
d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
de l'office sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions
des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de
l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des
informations détenues par celui-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-23. - L'office est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable défini
par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en
application des dispositions du présent chapitre ;
« 2o Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales ;
« 3o Les frais des expertises diligentées par les
commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues
par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale et
dont le montant est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale ;
« 2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus
aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
« 3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes
articles ;
« 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
« Art. L. 1142-24. - Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec
celles accordées, le cas échéant, en application des
articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
« Section 5 « Dispositions pénales
« Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45
000 Euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction
mentionnée au présent article encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région
qui en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à
l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui
en informe les organismes d'assurance maladie.
« Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une personne qui n'est
pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux
prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire
usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant
une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du public
une méprise avec cette même dénomination, est puni des
peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Section 6 « Prescription en matière de responsabilité
médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause
la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements
de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention,
de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à
compter de la consolidation du dommage.
« Chapitre III « Dispositions communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent
titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III « Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
« Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les
conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3
du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu
le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la
convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les
institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif
conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de
leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée
:
« Section 8 « Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
« Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les
conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3
du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu
le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la
convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale,
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les
institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif
conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de
leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. »
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité
est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les
risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les
conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3
du code de la santé publique ci-après reproduits :
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès
ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par
la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques
et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu
le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance
des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de
garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à
caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de santé,
un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la
convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l'occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la
convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa
conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale
sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat,
des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies
par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les
institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du dispositif
conventionnel. Il comprend des représentants des
signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de
leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de
l'économie et de la santé. »
Article 100
Le livre II du code des assurances est complété par un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V « L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE
« Chapitre Ier « L'obligation de s'assurer
« Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article L.
1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :
« Art. L. 1142-2. - Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé, services
de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1,
et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de
produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve
des dispositions de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o,
utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de
souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la
garantie peut être plafonné pour les professionnels de
santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été
impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue
au présent article, l'instance disciplinaire compétente
peut prononcer des sanctions disciplinaires. »
« Chapitre II « L'obligation d'assurer. Le bureau central
de tarification
« Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique qui, ayant sollicité la
souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité
civile mentionnée au même article, se voit opposer deux
refus, peut saisir un bureau central de tarification dont
les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif
de fixer le montant de la prime moyennant laquelle
l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir
le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer
le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant
de l'Etat dans le département lorsqu'une personne
assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque
d'assurance anormalement élevé. Il en informe le
professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de
la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six
mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central
de tarification.
« Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance qui
maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été
fixée par le bureau central de tarification institué à
l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant
plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle
encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus
aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit
les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L.
363-4. »
Article 101
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique issues de l'article 98
de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de
l'article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II,
s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes
et infections nosocomiales consécutifs à des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt
six mois avant la publication de la présente loi. Cet
article est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement
applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime
ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y
compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à
une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code
s'appliquent aux contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une
contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le
demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer
que cette contamination a pour origine une transfusion de
produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés
du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est
pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes
les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute
profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours
n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat
par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
institué à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies
par une convention conclue avec l'Etat. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé
publique sont applicables aux personnes visées à l'article
L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite
B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du
18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, la Commission nationale des
accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux, en raison de leur
qualification particulière en matière d'accidents médicaux,
dont les modalités comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de
la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission,
aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité
que les experts inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur
inscription, ces experts sont maintenus sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux s'ils sont
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de
la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en
accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code
de la santé publique, les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales
mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent
avoir recours à des experts inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin
1971 précitée.
Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première
partie du code de la santé publique par le I de l'article
59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant
dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L.
1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi no 2002-73 du 17
janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article L.
1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
1151-1 ».
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier Départements d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L.
4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du
code de la santé publique sont abrogés.
Article 109
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par les
articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 4124-12. - Les médecins de la Réunion sont
soumis à la compétence du conseil régional de l'ordre des
médecins de la région Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence
du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la
région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins,
de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués
des conseils départementaux de Paris au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de
ces ordres.
« Art. L. 4124-13. - Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de
la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil
interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil
interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des
Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de
fonctionnement, les attributions et les compétences sont
identiques à celles des conseils régionaux de métropole
de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional
de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
Elles participent à l'élection des délégués des
conseils départementaux de Paris au conseil interrégional
de la région Ile-de-France de cet ordre. »
Article 110
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code
de la santé publique, le mot : « trente-huit » est
remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du même article
sont ainsi rédigés :
« 2o Quatre membres représentant respectivement les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés,
dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants
qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant
régulièrement en métropole. »
Article 111
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par deux
articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-6. - Les instances du conseil mentionné au
chapitre Ier du présent titre ne seront constituées dans
chacun des départements d'outre-mer que lorsque le nombre
de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif
minimal prévu pour les représentants de ces professions,
titulaires et suppléants, au sein d'une assemblée
interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis à la
compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges
professionnels et de la chambre disciplinaire de première
instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4393-7. - Le représentant de l'Etat de chacune
des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2
assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par un article L. 4396-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 4396-3. - Le représentant de l'Etat dans chaque
région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste
une fois par an et la tient à la disposition du public. »
Article 112
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est complété
par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Dans les sites isolés des départements mentionnés
à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire
d'analyses de biologie médicale public ou privé, les
infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures
de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une
formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de
certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent
potentiellement un risque vital à court terme, des examens
biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie
nationale de médecine. La formation est délivrée par un
organisme agréé ; son contenu et les modalités de
validation des connaissances acquises sont définis par arrêté
du ministre chargé de la santé. »
Chapitre II Collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4124-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-14. - Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de
l'ordre régional et de la chambre de discipline de première
instance de l'ordre des médecins de la région
Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la
chambre de discipline de première instance de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de
la chambre de discipline de première instance de l'ordre
des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce
qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la
profession considérée y exerçant en ce qui concerne les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection
des délégués des conseils départementaux du Calvados au
conseil régional ou au conseil interrégional et de la
chambre de discipline de première instance de
Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue à
l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de
l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle
est exercée par la délégation de trois médecins prévue
à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par
une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité
territoriale après avis du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
Article 114
A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après
les mots : « et des conseils régionaux de la formation médicale
continue, », sont insérés les mots : « ainsi que le
conseil régional compétent pour la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 115
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième
partie du code de la santé publique est complété par les
articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4393-8. - Les instances du conseil des
professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre
ne seront constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens
de chacune des professions représentées remplissant les
conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1
sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour
les représentants de ces professions, titulaires et suppléants,
au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence de l'assemblée
interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la
chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
« Art. L. 4393-9. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou
son représentant ainsi que des représentants des usagers
de l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions
de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative,
aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 4393-10. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par les articles L.
4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 4396-4. - Le représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un
droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant
les professionnels exerçant dans la collectivité
territoriale et le droit d'en obtenir une copie. Il publie
cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la
tient à la disposition du public.
« Art. L. 4396-5. - Les conditions d'application du présent
chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 116
Dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales, il est inséré un article 8-3 ainsi
rédigé :
« Art. 8-3. - L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité
sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve
des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses
d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les
mots : "La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots :
"Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots
: "La caisse peut". »
Article 117
Les 2o et 3o de l'article L. 531-1 du code de l'action
sociale et des familles sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des
familles est complété par les mots : « et notamment
celles relatives au comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ».
Article 119
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est complétée
par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-13. - Pour leur application à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales sont exercées par la commission régionale
de Basse-Normandie. »
Article 120
La loi no 71-948 du 29 juin 1971 précitée est complétée
par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - La présente loi est applicable dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour
son application à cette collectivité, les attributions dévolues
à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur
d'appel. »
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Médecine du travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel,
le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à
y exercer l'activité de médecin du travail sans être
titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6.
»
Article 122
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 1411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon est créé un conseil territorial
de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour
mission de contribuer à la définition et à la mise en
oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer
en matière sociale les compétences dévolues au comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi no
2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième
partie du même code est complété par un article L.
6121-12 ainsi rétabli :
« Art. L. 6121-12. - Dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, le schéma territorial de
l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir
et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de
soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de
manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale est arrêté par le préfet, et le président du
conseil général pour ce qui concerne les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, après avis du
conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale
institué par l'article L. 1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième
partie du même code est complété par un article L.
6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations
sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par
le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale prévu à l'article L. 6121-12. »
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12
et L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par
décret.
Article 123
I. - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance
no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence :
« L. 716 » est remplacée par la référence : « L. 154-1
».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la
santé publique deviennent respectivement les articles L.
6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier
du livre III de la présente partie à l'exception des
transports vers des destinations extérieures au territoire
de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3o et 4o deviennent respectivement ses 2o et 3o.
La première phrase du 1o est complétée par les mots : «
ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L.
5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6147-5. - L'établissement public de santé
territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les
missions prévues aux 2o et 3o de l'article L. 6147-3, qu'il
exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1o de l'article L. 6147-3
constituent une activité subsidiaire au sens de l'article
L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des
dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans
les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour
les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3
du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif
des dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale sont
financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au
sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total
annuel des dépenses hospitalières autorisées, qui présente
un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de
l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements
de santé défini à l'article L. 174-1-1 du même code, des
besoins de santé de la population, des orientations du schéma
d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des
priorités nationales ou locales en matière de politique
sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de
l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent
couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa
de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en
charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont
exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée
par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à
l'article 3 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives
aux affaires sociales. La contribution de l'Etablissement
national des invalides de la marine au financement de la
dotation globale versée par la caisse de protection sociale
est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut
d'accord, la contribution de l'Etablissement national des
invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
Article 124
I. - L'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée
est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1o Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et
L. 311-10 » ;
2o Au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 » sont
remplacés par les mots : « à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
« Art. 9-5. - Pour l'application du 5o de l'article L.
322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence
sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue
aux articles 24 à 32 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987
précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue
à l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L.
355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3
du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage
d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-1
ainsi rédigé :
« Art. 9-6-1. - Toute personne résidant sur le territoire
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain,
dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à
Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées,
quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi
au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un
régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives
ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire
si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant
sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées
ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité
générale au moins égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les articles
25 à 31 et 33 à 35 de la loi no 87-563 du 17 juillet 1987
précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un article 9-6-2
ainsi rédigé :
« Art. 9-6-2. - Les charges de la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service
de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article
9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique
de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par
décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 87-563 du 17 juillet
1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 et L.
355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux
prestations de vieillesse attribuées en application du présent
titre. »
Chapitre III Mayotte, territoires d'outre-mer et
Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les
territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles
concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires
à :
1o L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2o L'actualisation des dispositions du code de la santé
publique intéressant les ordres des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3o La création des sections des assurances sociales des
chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances
devra être déposé devant le Parlement au plus tard six
mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I.
Article 126
I. - A. - L'article L. 712-11 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des
magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en
Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L.
712-11-1. »
B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont insérés
trois articles L. 712-11-1 à L. 712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l'alinéa ci-après,
les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires
civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et
les fonctionnaires relevant des fonctions publiques
territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions
en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs
ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité
sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient
leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en
Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois
sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses
seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance
maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité
sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre
Ier du livre VII.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées
au régime unifié d'assurance maladie et maternité
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant
habituellement en métropole ou dans les départements visés
à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en
nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations
en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité
par l'organe de la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, une
convention est passée entre les mutuelles prévues à
l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. »
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés,
au début de l'article L. 712-1 du même code, les mots : «
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés,
au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du même
code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le
1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au
contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et
selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la
suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
»
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier
alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : «
en France métropolitaine et dans les départements mentionnés
à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : «
en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article 6 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif
au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux
caisses de compensation des prestations familiales installées
dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« Si la mise en demeure prévue à l'article 1er bis reste
sans effet, le directeur de la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer
l'action civile en délivrant une contrainte. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre
IX du code de l'organisation judiciaire, après l'article L.
932-10, il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal
du travail connaît également des oppositions à contrainte
formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
»
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé
:
« Art. L. 243-9. - Avant d'entrer en fonctions, les agents
de la caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de
la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent,
devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment
de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général
des procédés et résultats d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. Cette prestation de serment est renouvelée à
l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute
violation de serment est punie des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal. »
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui
les assujettissent au secret professionnel, les agents des
administrations fiscales sont habilités à signaler à la
caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de
la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en
ce qui concerne l'application des lois et règlements
relatifs au régime général de sécurité sociale de la
Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée
à communiquer à la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication
qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une
fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre
quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de
frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations
sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est
compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant
de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays
no 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002
relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et
connaître des contestations relatives à celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul