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LOI
n° 68-5 du 3 janvier 1968,
portant réforme du droit des incapables majeurs |
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L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le
président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
Art. 1er-. - Le
titre onzième du livre 1, du code civil est remplacé par
les dispositions suivantes:
TITRE
ONZIÈME.
DE LA
MAJORITÉ ET DES
MAJEURS
QUI SONT PROTÉGÉS PAR LA LOI
CHAPITRE
Ier
Dispositions
générales
«
Art. 488. -
La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis ; à
cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
«
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un
acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur
qu'une altération de ses facultés personnelles met dans
l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
«
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa
prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose
à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses
obligations familiales.
«
Art. 489. -
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause
de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de
l'acte.
«
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être
exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, S'il
lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le
délai prévu à l'article 1304.
«
Art 489-1. - Après
sa mort, les actes faits par un individu, autres que la
donation entre vifs ou le testament, ne pourront être
attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que
dans les cas ci-dessous énumérés:
«
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble
mental ;
«
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était
placé sous la sauvegarde de justice ;
«
3° Si une action avait été introduite avant le décès
aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
«
Art. 489-2. -
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était
sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins
obligé à réparation.
«
Art 490. - Lorsque
les facultés mentales sont altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est
pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes
de protection prévus aux chapitres suivants.
«Les
mêmes régimes de protection sont applicables à
l'altération des facultés corporelles, si elle empêche
l'expression de la volonté.
«
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit
être médicalement établie.
«
Art. 490-1. - Les
modalités du traitement médical, notamment quant au choix
entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont
indépendantes du régime de protection appliqué aux
intérêts civils.
«
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils
est indépendant du traitement médical.
«
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des
tutelles organise la protection des intérêts civils sont
précédées de l'avis du médecin traitant.
«
Art. 490-2. -
Quel que soit le régime de protection applicable, le
logement de la personne protégée et les meubles meublants
dont il est garni doivent être conservés à sa disposition
aussi longtemps qu'il est possible.
«
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne
permet que des conventions de jouissance précaire,
lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou
stipulations contraires, dès le retour de la personne
protégée.
«
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la
personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs
à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte
devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis
du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités
que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et
autres objets de caractère personnel seront toujours
exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la
disposition de la personne protégée, le cas échéant, par
les soins de l'établissement de traitement.
«
Art. 490-3. - Le
procureur de la République du lieu de traitement et le juge
des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs
protégés par la loi, quel que soit le régime de
protection qui leur est applicable.
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CHAPITRE
Il
Des
majeurs sous la sauvegarde de justice
«
Art. 491. -
Peut
être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui,
pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin
d'être protégé dans les actes de la vie civile.
«
Art. 491-1. -
La
sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au
procureur de la République dans les conditions prévues par
le code de la santé publique.
«
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou
de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de
protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de
l'instance, par une décision provisoire transmise au
procureur de la République.
«
Art. 491-2. - Le
majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve
l'exercice de ses droits.
«
Toutefois, les actes qu'il a passés et
les engagements qu'il a contractés pourront être
rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès
lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de
l'article 489.
«
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la
fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi
de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou
l'inutilité de l'opération.
«
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée,
du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient
qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après
sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai
prévu à l'article 1304.
«
Art. 491-3. -
Lorsqu'une
personne, soit avant, soit après avoir été placée sous
la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à
l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit
exécution.
«
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle
a été donnée en considération de la période de
sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être
révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles.
«
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la
requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour
demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la
révocation du mandat.
«
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui
seront soumis pour approbation.
«
Art. 491-4. - En
l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion
d'affaires.
«
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander
l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les
actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine
de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant
de leur urgence que de la déclaration aux fins de
sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes
conditions au directeur de l'établissement de traitement
ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile
la personne sous sauvegarde.
«
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à
l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.
« Art. 491-5. - S'il
y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article
précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge
des tutelles.
«
Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à
l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes
de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur
pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille,
soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une
curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer
lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité
pour la demander.
«
Art. 491-6. - La
sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle
déclaration attestant que la situation antérieure a
cessé, par la péremption de la déclaration selon les
délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur
décision du procureur de la République.
«
Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une
curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau
régime de protection.
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CHAPITRE
III
Des
majeurs en tutelle
«
Art. 492. - Une
tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes
prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté
d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
«
Art. 493. -
L'ouverture
de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la
requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son
conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé
entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses
frères et sœurs, du curateur ainsi que du ministère
publie ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
«
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement
donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture
de la tutelle, Il en est
de même du médecin traitant et du directeur de
l'établissement.
«
Les personnes visées aux deux alinéas précédents
pourront, même si elles ne sont pas intervenues à
l'instance, former un recours devant le tribunal de grande
instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
«
Art. 493-1. - Le
juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si
l'altération des facultés mentales ou corporelles du
malade a été constatée par un médecin spécialiste
choisi sur une liste établie par le procureur de la
République.
«
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les
conditions prévues par le code de procédure civile.
«
Art. 493-2. -
Us jugements portant ouverture, modification ou mainlevée
de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois
après que mention en aura été portée en marge de l'acte
de naissance de la personne protégée, selon les modalités
prévues par le code de procédure civile.
«
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en
seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu
personnellement connaissance.
«
Art. 494. - La
tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme
pour un majeur.
«
La demande peut même être introduite et jugée, pour un
mineur non émancipé, dans la dernière année de sa
minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où
il sera devenu majeur.
«
Art. 495. -
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les
règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre
II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des
mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent
l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les
modifications qui suivent.
«
Art. 496. -
L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge
n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la
tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
«
La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne
morale.
«
Art. 496-1. - Nul,
à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes
morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur
au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur
pourra demander et devra obtenir son remplacement.
«
Art. 496-2. - Le
médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé-tuteur du
malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles
de l'appeler à participer au conseil de famille à titre
consultatif.
«
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de
traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi
rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient
qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un
préposé de l'établissement peut, toutefois, être
désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à
l'article 499.
« Art. 497. - S'il
y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou
une sœur, apte à gérer les biens, le juge des tutelles
peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur
légal, sans subrogé-tuteur ni conseil de famille, suivant
les règles applicables, pour les biens des mineurs, à
l'administration légale sous contrôle judiciaire.
«
Art. 498. - Il
n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être
dévolue au conjoint, si, par l'application du régime
matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et
219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne protégée.
«Art. 499. - Si,
eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des
tutelles constate l'inutilité de la constitution complète
d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant
de la tutelle, sans subrogé-tuteur ni conseil de famille,
soit un préposé appartenant au personnel administratif de
l'établissement de traitement, soit un administrateur
spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'État.
«
Art. 500. -
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne
protégée et les applique à l'entretien et au traitement
de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations
alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un
excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir
chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte
de sa gestion directement au juge des tutelles.
«
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le
juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit
décider de constituer la tutelle complètement.
«
Art. 501. -
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le
juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer
certains actes que la personne en tutelle aura la capacité
de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du
tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
«
Art. 502. -
Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée,
seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de
l'article 493-2.
«
Art 503. -
Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause
qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait
notoirement à l'époque où ils ont été faits.
«
Art. 504. - Le
testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de
droit.
«
Le testament antérieurement fait restera valable, à moins
qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle,
a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à
disposer.
«
Art 505. -
Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations
peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais
seulement au profit de ses descendants et en avancement
d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.
«
Art. 506. -
Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un
majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un
conseil de famille spécialement convoqué pour en
délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition
des futurs conjoints.
«
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si
les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement
au mariage.
«
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être
requis.
«
Art
507 - La tutelle cesse avec les causes qui l'ont
déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera
prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour
parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne
pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le
jugement de mainlevée.
«
Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent
être exercés que contre les jugements qui refusent de
donner mainlevée de la tutelle.
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CHAPITRE
IV
Des
majeurs en curatelle
«
Art.
508. -
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à
l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a
besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la
vie civile, il peut être placé sous un régime de
curatelle.
«
Art. 508-1. -
Peut
pareillement être placé sous le régime de la curatelle le
majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.
«
Art. 509. -
La
curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. • Elle est
soumise à la même publicité.
•
Art. 509-1. - Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
«
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge
n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la
curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge
des tutelles.
«
Art. 509-2. -
Sont
applicables à la charge de curateur, les dispositions
relatives aux charges tutélaires, sous les modifications
qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
«
Art. 510. -
Le
majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son
curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la
tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil
de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance,
recevoir des capitaux ni en faire emploi.
«
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne
en curatelle peut demander au juge des tutelles une
autorisation supplétive.
«
Art. 510-1. -
Si
le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel
l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le
curateur peuvent en demander l'annulation.
«
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à
l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai,
par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
«
Art. 510-2. -
Toute
signification faite au majeur en curatelle doit l'être
aussi à son curateur, à peine de nullité.
«
Art. 510-3. -
Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas
requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a
pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en
rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme
s'ils avaient été faits par une personne sous la
sauvegarde de justice.
«
Art. 511. -
En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le
juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer
certains actes que la personne en curatelle aura la
capacité de faire seule par dérogation à l'article 510
ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour
lesquels cet article exige l'assistance du curateur.
«
Art. 512. -
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra
seul les revenus de la personne en curatelle, assurera
lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des
dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un
compte ouvert chez un dépositaire agréé.
«
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa
gestion chaque année au juge des tutelles.
«
Art. 513. -
La personne en curatelle peut librement tester, sauf
application de l'article 901 s'il y a lieu.
«
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son
curateur.
«
Art. 514. - Pour
le mariage du majeur en curatelle, le consentement du
curateur est requis ; à défaut, celui du juge des
tutelles. »
Art. 2. - Les
articles ci-dessous énoncés du code civil sont modifiés
ainsi qu'il suit:
«
Art. 1124. -
Sont
incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi
:
•
Les mineurs non émancipés
•
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent
code.
«
Art. 1125. - Les
personnes capables de s'engager ne peuvent opposer
l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. »
«
Art. 1304. -
Dans
tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une
loi particulière, cette action dure cinq ans.
«
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où
elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où
ils ont été découverts.
«
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un
mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que
du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en
situation de les refaire valablement. Il ne court contre les
héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a
commencé à courir auparavant. »
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«
Art. 1399. - Le
majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de
conventions matrimoniales sans être assisté, dans le
contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.
«
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions
peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par
l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement
était requis, soit par le tuteur ou le curateur. »
Art.
3. - Il
est introduit dans le code civil un nouvel article 1125-1
ainsi rédigé:
«
Art. 1125-1. -
Sauf
autorisation de justice, il est interdit, à peine de
nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un
emploi dans un établissement hébergeant des personnes
âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre
acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit
appartenant à une personne admise dans l'établissement,
non plus que de prendre à bail le logement occupé par
cette personne avant son admission dans l'établissement.
«
Pour l'application du présent article, sont réputées
personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les
descendants des personnes auxquelles s'appliquent les
interdictions ci-dessus édictées. »
Art.
4.
- Dans tous les textes où il est fait mention de
l'interdiction judiciaire et de l'interdit, cette mention
sera remplacée par celle de la tutelle des majeurs et du
majeur en tutelle.
Dans
tous les textes où il est fait mention du conseil
judiciaire, et du faible d'esprit ou prodigue pourvu d'un
conseil judiciaire, cette mention sera remplacée par celle
de la curatelle et du majeur en curatelle.
Art.
5.
- Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont
applicables à l'interdiction légale prévue par l'article
29 du code pénal.
Toutefois,
le condamné en état d'interdiction légale reste capable
de tester et il peut se marier sans les autorisations
particulières prévues à l'article 506 du code civil.
Art.
6.
- Les articles ci-dessous énoncés du code de la santé
publique sont modifiés ainsi qu'il suit:
«
Art. L. 339 (dernier alinéa). - En
cas de minorité, la sortie ne pourra être requise que par
les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas
prévus à l'article 373 du code civil ; à leur défaut,
elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les
père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés
ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est
exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été
confiée. »
« Art L- 351. -
Toute personne placée ou retenue dans l'un des
établissements visés au chapitre Il, son tuteur si elle
est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a
été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout
parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la
personne désigné en vertu de l'article suivant, pourront,
à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le
tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui,
après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a
lieu, la sortie immédiate.
«
Les personnes qui auront demandé le placement et le
procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir
aux mêmes fins.
«
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du
conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. »
(Le
reste sans changement.)
Art
7.
- L'article L. 342 du code de la santé publique est
remplacé par la disposition suivante :
«
Art. L. 342. - Le
mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité
desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par le tribunal, à la requête du
procureur de la République, sur avis du médecin traitant
de l'établissement. »
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Art
8. - Les
articles L. 326-1, L. 352-1 et L. 353 du code de la santé
publique seront respectivement numérotés articles L.
326-2, L. 353 et L. 353-1.
Art. 9.
- Les dispositions suivantes sont insérées au titre IV du
livre IH du code de la santé publique:
-
Au chapitre Ier-:
« Art. 326-1. - Le
médecin qui constate que la personne à laquelle il donne
ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à
l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les
actes de la vie civile peut en faire la déclaration au
procureur de la République. Cette déclaration a pour effet
de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle
est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin
spécialiste.
«
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement
publie ou dans l'un des établissements privés figurant sur
une liste établie par arrêté du ministre des affaires
sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se
trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent,
d'en faire la déclaration au procureur de la République.
Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice.
«
Le direction de l'action sanitaire et sociale doit être
informé par le procureur de la mise sous sauvegarde. »
Au
chapitre III :
« Art. 352-1. - Il
peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux
articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une
curatelle pour la personne placée dans un des
établissements visés au présent chapitre.
«
Art. 352-2. -
La personne placée dans un établissement de soins conserve
le domicile qui était le sien avant le placement aussi
longtemps que ce domicile reste à sa disposition.
Néanmoins, les significations qui y auront été faites
pourront, suivant les circonstances, être annulées
par
les tribunaux.
«
Si une tutelle a été constituée, les significations
seront faites au tuteur; s'il y a curatelle, elles devront
être faites
à la fois à la personne protégée et à son curateur.
«
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées
par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le
ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est
hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son
domicile dans un ressort différent de celui du lieu de
traitement. »
Art
10.
- Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir du
procureur de la République communication, par extrait,
d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice:
1°
Les personnes qui auraient qualité, selon l'article 493 du
code civil, pour demander l'ouverture d'une tutelle ;
2°
Sur demande motivée, les avocats, avoués, notaires et
huissiers, justifiant de l'utilisation de la communication
pour un acte de leurs fonctions.
Art.
11. - Le
procureur de la République, s'il est informé que les biens
d'un majeur protégé par la loi, au sens des articles 488
et suivants du code civil, peuvent être mis
en péril, a l'obligation de provoquer d'urgence toutes
mesures conservatoires du patrimoine et notamment
l'apposition des scellés.
Les
modalités d'application du présent article seront
réglées par le code de procédure civile,
Art
12. - Il n'y
a pas lieu pour l'application de la présente loi de
distinguer selon que les personnes protégées sont
traitées à leur domicile ou dans un établissement de
soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.
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Art.
13. - 1. - Dans
les articles 1er, alinéa 1er, et 8, dernier alinéa, de la
loi n' 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux
prestations sociales, les mots:
«
Le juge d'instance,>,
sont
remplacés par les mots
«
Le juge des tutelles ».
Il.
- Il est introduit dans la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966
un nouvel article 1 0 bis ainsi rédigé:
Art.
10 bis. -
Lorsqu'une
tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre 1er
du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer
la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de
supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la
maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur
chargé des intérêts civils de l'incapable le soin
d'assurer la tutelle aux prestations sociales. »
Art.
14. - Us
dispositions de la présente loi sont applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
lorsqu'elles ne se rapportent pas à des matières
actuellement soumises à des dispositions particulières.
Art
15. - La
présente loi entrera en vigueur six mois après sa
publication au Journal officiel de la République
française.
Art.
16. - A
partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle
seront immédiatement applicables à la capacité des
personnes protégées et à la gestion de leurs biens.
Les
personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de
plein droit, placées sous le régime de la tutelle des
majeurs ; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire,
sous le régime de la curatelle.
Art.
17. - Quant
aux biens des malades internés et non interdits, les
administrateurs provisoires et mandataires déjà en
fonctions par application des articles 31 à 36 de la loi du
30 juin 1838 continueront leur gestion en conformité de ces
articles.
Toutefois,
leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant
ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande
des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à
l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le
nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, soit même
d'office, décider d'ouvrir la tutelle au la curatelle.
Art
18.
- Le nouvel article 490-2 du code civil n'affectera pas la
validité des conventions antérieurement conclues.
Art
19.
- Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement
prononcée, les conditions d'application du nouvel article
497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles
pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur
entendu, décider que la tutelle sera transformée en un
régime d'administration légale sous contrôle judiciaire,
ainsi qu'il est prévu audit article.
Art.
20.
- Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à
être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article
496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une
année à compter de l'entrée en vigueur de la loi
nouvelle.
Art.
21.
- Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront
soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien
article 1304 du code civil, sans pouvoir néanmoins être
introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de
la loi nouvelle.
Art.
22.
- Sont abrogées toutes les dispositions contraires à
celles de la présente loi, et notamment:
-
les articles 31 à 37, 39 et 40 de la toi du 30 juin 1838
sur les aliénés ;
-
la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les
valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses
dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs
placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à
l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait
à Paris, le 3 janvier 1968.
Par
le Président de la République
C. DE GAULLE
Le
Premier ministre,
GEORGES
POMPIDOU.
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
LOUIS JOXE.
Le
ministre des affaires sociales,
JEAN-MARCEL
JEANNENEY.
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