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LOI
n° 90-527 du 27 juin 1990
relative aux droits et à la protection des personnes
hospitalisées
en raison de troubles mentaux et à leur conditions
d'hospitalisation. |
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L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République la loi dont la teneur suit :
Art.
1er.
- Le premier alinéa de l'article L.326 du code de la santé
publique est ainsi rédigé : "La lutte contre les
maladies mentales comporte des actions de prévention, de
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion
sociale."
Art.
2. -
Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la
santé publique est intitulé : "Organisation
générale de la lutte contre les maladies mentales et
droits des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux." Il comprend l'article L.326 et les articles
L.326-1, L.326-2, L.326-3, L.326-4, L.326-5, L.327, L.328,
L.329, L.330 et 330-1 ainsi rédigés :
Art.
L.326-1. - Nul ne peut être sans son consentement
ou, le cas échéant, sans celui de son représentant
légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un
établissement accueillant des malades atteints de troubles
mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par
le chapitre III du présent titre. Toute personne
hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser
au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou
privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son
lieu de résidence.
Art.
L.326-2. - Toute personne hospitalisée avec son
consentement pour les troubles mentaux est dite en
hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés
à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
Art.
L.326-3. - Lorsqu'une personne atteinte de troubles
mentaux est hospitalisée sans son consentement en
application des dispositions du chapitre III du présent
titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés
individuelles doivent être limitées à celles
nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre
de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de
la personne hospitalisée doit être respectée et sa
réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès
l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation
juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle
dispose du droit :
1°
De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article
L.332-2 ;
2°
De saisir la commission prévue à l'article L.332-3 ;
3°
De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix
;
4°
D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5°
De consulter le règlement intérieur de l'établissement
tel que défini à l'article L.332-1 et de recevoir les
explications qui s'y rapportent ;
6°
D'exercer son droit de vote ;
7°
De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de
son choix.
Ces
droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et
7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents
ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du
malade.
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Art.
L.326-4. - Tout protocole thérapeutique pratiqué
en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le
strict respect des règles déontologiques et éthiques en
vigueur.
Art.
L.326-5. - A sa sortie de l'établissement, toute
personne hospitalisée en raison de troubles mentaux
conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen,
sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du
code civil, sans que ses antécédents psychiatriques
puissent lui être opposés.
Art.
L.327. - Le médecin qui constate que la personne à
laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes
prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée
dans les actes de la vie civile peut en faire la
déclaration au procureur de la République du lieu de
traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le
malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée
de l'avis conforme d'un psychiatre. Lorsqu'une personne est
soignée dans l'un des établissements mentionnés aux
articles L.331 et L.332, le médecin est tenu, s'il constate
que cette personne se trouve dans la situation prévue à
l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au
procureur de la République du lieu de traitement. Cette
déclaration a pour effet de placer le malade sous
sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le
procureur de la mise sous sauvegarde.
Art.
L.328. - La personne hospitalisée sans son
consentement dans un établissement de soins conserve le
domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi
longtemps que ce domicile reste à sa disposition.
Néanmoins, les significations qui y auront été faites
pourront, suivant les circonstances, être annulées par les
tribunaux. Si une tutelle a été constituée, les
significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle,
elles devront être faites à la fois à la personne
protégée et à son curateur. Les fonctions de juge des
tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au
tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous
tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que
celle-ci a conservé son domicile dans un ressort
différente de celui du lieu de traitement.
Art.
L.329. - Il peut être constitué, suivant les cas,
et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une
tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans
son consentement dans un des établissements visés au
chapitre II.
Art.
L.330. - Sur la demande de l'intéressé, de son
conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne
agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du
procureur de la République du lieu du traitement, le
tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement
exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du
malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection
et hospitalisé sans son consentement dans un des
établissements mentionnés à l'article L.331. Ce curateur
veille :
1°
A ce que les revenus disponibles du malade soient employés
à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à
favoriser sa réinsertion ;
2°
A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la
totalité de ses droits aussitôt que son état le
permettra. Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être
choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne
hospitalisée.
Art.
L.330-1. - Hormis les cas prévus à la section II
du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la
sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations,
par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du
conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du
juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de
désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale, le juge des tutelles statue.
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Art.
3. -
Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la
santé publique sont abrogés et remplacés par les
chapitres II à IV ainsi rédigés :
Chapitre
II : Des établissements recevant des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux
Art.
L.331. - Dans chaque département, un ou plusieurs
établissements sont seuls habilités par le préfet à
soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui
relèvent du chapitre III du présent titre.
Art.
L.332. - Lorsqu'un malade hospitalisé dans un
établissement autre que ceux mentionnés à l'article L.331
est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux
1° et 2° de l'article L.333, soit à l'article L.342, le
directeur de l'établissement doit prendre, dans les
quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux
articles L.333, L.333-2, L.342 ou L.343.
Art.
L.332-1. - Un règlement est établi pour chaque
établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des
malades atteints de troubles mentaux. Ce règlement doit
être conforme à un règlement intérieur type établi par
voie réglementaire pour la catégorie d'établissement
concernée. Il doit être approuvé par le préfet.
Art.
L.332-2. - Les établissements accueillant des
malades atteints de troubles mentaux sont visités sans
publicité préalable une fois par semestre par le préfet
ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le
président du tribunal de grande instance ou son délégué,
le maire de la commune ou son représentant et, au moins une
fois par trimestre, par la procureur de la République dans
le ressort duquel est situé l'établissement. Ces
autorités reçoivent les réclamations des personnes
hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas
échéant, à toutes vérifications utiles. Elles
contrôlent notamment la bonne application des dispositions
des articles L.326-1, L.326-2 et L.326-3 et signent le
registre de l'établissement dans les conditions prévues à
l'article L.341.
Art.
L.332-3. - Sans préjudice des dispositions de
l'article L.332-2, il est institué dans chaque département
une commission départementale des hospitalisations
psychiatriques chargée d'examiner la situation des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au
regard du respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes. Cette commission se compose :
1°
D'un psychiatre désigné par le procureur général près
la cour d'appel ;
2°
D'un magistrat désigné par le premier président de la
cour d'appel ;
3°
De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le
préfet, l'autre par le président du conseil général,
dont un psychiatre et un représentant d'une organisation
représentative des familles de personnes atteintes de
troubles mentaux.
Seul
l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra
exercer dans un établissement visé à l'article L.331. Les
membres de la commission ne peuvent être membres du conseil
d'administration d'un établissement hospitalier accueillant
des malades atteints de troubles mentaux dans le
département du ressort de la commission. Ils ne peuvent, en
dehors du cadre des attributions de la commission, faire
état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les
personnes dont la situation leur a été présentée. Sous
réserve des dispositions des 4° et 6° l'article L.332-4,
ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions
prévues par l'article 378 du code pénal. La commission
désigne, en son sein, son président, dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Art.
L.332-4. - La commission prévue à l'article
L.332-3 :
1°
Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III
du présent titre, de toute hospitalisation sans le
consentement du malade, de tout renouvellement et de toute
levée d'hospitalisation ;
2°
Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des
procédures d'urgence visées aux articles L.333-2 et L.343
;
3°
Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes
hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes
personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se
prolonge au-delà de trois mois ;
4°
Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de
la République de la situation des personnes hospitalisées
;
5°
Visite les établissements mentionnés à l'article L.331,
reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de
leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le
registre prévu à l'article L.341 et s'assure que toutes
les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6°
Adresse, chaque année, le rapport de son activité au
préfet et au procureur de la République et le présente au
conseil départemental de santé mentale ;
7°
Peut proposer au président du tribunal de grande instance
du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la
sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à
l'article L.351, de toute personne hospitalisée sans son
consentement ou retenue dans un établissement défini à
l'article L.331. Les personnels des établissements
hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes
d'information formulées par la commission.
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Chapitre
III : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les
établissements
Section
I : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Art.
L.333. - Une personne atteinte de troubles mentaux
ne peut être hospitalisée sans son consentement à la
demande d'un tiers que si :
1°
Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°
Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier.
La
demande d'admission est présentée soit par un membre de la
famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir
dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels
soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement
d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée
par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait
pas écrire, la demande est reçue par le maire, le
commissaire de police ou le directeur de l'établissement
qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms,
profession, âge et domicile tant de la personne qui demande
l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est
demandée et l'indication de la nature des relations qui
existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur
degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée
de deux certificats médicaux datant de moins de quinze
jours et circonstanciés, attestant que les conditions
prévues par les deuxième et troisième alinéas sont
remplies.
Le
premier certificat médical ne peut être établi que par un
médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant
le malade ; il constate l'état mental de la personne à
soigner, indique les particularités de sa maladie et la
nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.
Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième
médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant
le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou
alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux,
ni des directeurs des établissements mentionnés à
l'article L.331, ni de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art.
L.333-1. - Avant d'admettre une personne en
hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de
l'établissement vérifie que la demande a été établie
conformément aux dispositions de l'article L.333 ou de
l'article L.333-2 et s'assure de l'identité de la personne
pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de
la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande
d'admission d'un majeur protégé est formulée par son
tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa
demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou
curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces
produites dans le bulletin d'entrée.
Art.
L.333-2. - A titre exceptionnel et en cas de péril
imminent pour la santé du malade dûment constaté par le
médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer
l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant
éventuellement d'un médecin exerçant dans
l'établissement d'accueil.
Art.
L.334. - Dans les vingt-quatre heures suivant
l'admission, il est établi par un psychiatre de
l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être
un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article
L.333, un nouveau certificat médical constatant l'état
mental de la personne et confirmant ou infirmant la
nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un
tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur
de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le
bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au
préfet et à la commission mentionnée à l'article
L.332-3.
Art.
L.335. - Dans les trois jours de l'hospitalisation,
le préfet notifie les nom, prénoms, profession et
domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui
a demandé l'hospitalisation :
1°
Au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la
personne hospitalisée ;
2°
Au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Art.
L.336. - Si l'hospitalisation est faite dans un
établissement privé n'assurant pas le service public
hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la
réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter
la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de
constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il
peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
Art.
L.337. - Dans les trois jours précédant
l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation,
le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
d'accueil. Ce denier établit un certificat médical
circonstancié précisant notamment la nature et
l'évolution des troubles et indiquant clairement si les
conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours
réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut
être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà
de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour
des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les
mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux
autorités visées au deuxième alinéa de l'article L.338
ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L.332-3
et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute
de production du certificat susvisé, la levée de
l'hospitalisation est acquise.
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Art.
L.338. - Sans préjudice des dispositions
mentionnées au précédent article, il est mis fin à la
mesure d'hospitalisation prise en application de l'article
L.333 ou de l'article L.333-2 dès qu'un psychiatre de
l'établissement certifie que les conditions de
l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus
réunies et en fait mention sur le registre prévu à
l'article L.341. Ce certificat circonstancié doit
mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant
justifié l'hospitalisation. Dans les vingt-quatre heures
qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le
directeur de l'établissement en informe le préfet, la
commission mentionnée à l'article L.332-3, les procureurs
de la République mentionnés à l'article L.335 et la
personne qui a demandé l'hospitalisation. Le préfet peut
ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la
demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à
l'article L.331 lorsque les conditions de l'hospitalisation
ne sont plus réunies.
Art.
L.339. - Toute personne hospitalisée à la demande
d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article
L.331 cesse également d'y être retenue dès que la levée
de l'hospitalisation est requise par :
1°
Le curateur nommé en application de l'article L.330 ;
2°
Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en
concubinage avec le malade ;
3°
S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
4°
S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
5°
La personne qui a signé la demande d'admission, à moins
qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait
déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans
l'assentiment du conseil de famille ;
6°
Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de
famille ;
7°
La commission mentionnée à l'article L.322-3.
S'il
résulte d'une opposition notifiée au chef de
l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment
soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le
conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis
que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public
ou la sûreté des personnes, sans préjudice des
dispositions des articles L.342 et L.347, il en est donné
préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui
peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas
échéant, une hospitalisation d'office conformément aux
dispositions de l'article L.342. Ce sursis provisoire cesse
de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet
n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation
d'office.
Art.
L.340. - Dans Les vingt-quatre heures suivant la
sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet
ainsi que la commission mentionnée à l'article L.332-3 et
les procureurs mentionnés à l'article L.335 et leur fait
connaître le nom et l'adresse des personnes ou de
l'organisme mentionnés à l'article L.339.
Art.
L.341. - Dans chaque établissement est tenu un
registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre
heures :
1°
Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des
personnes hospitalisées ;
2°
La date de l'hospitalisation ;
3°
Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne
ayant demandé l'hospitalisation ;
4°
Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5°
Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous
tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6°
Les certificats que le directeur de l'établissement doit
adresser aux autorités administratives en application des
articles L.334, L.337 et L.338 ;
7°
Les dates, durées et modalités des sorties d'essai
prévues à l'article L.350 ;
8°
Les levées d'hospitalisation ;
9°
Les décès.
Ce
registre est soumis aux personnes qui, en application des
articles L.332-2 et L.332-4, visitent l'établissement ; ces
dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa,
leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
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Section
II : Hospitalisation d'office
Art.
L.342. - A Paris, le préfet de police et, dans les
départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu
d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation
d'office dans un établissement mentionné à l'article
L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent
l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat
médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre
exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec
précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation
nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant
l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil
transmet au préfet et à la commission mentionnée à
l'article L.332-3 un certificat médical établi par un
psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux
qui sont pris en application des articles L.343, L.345,
L.346, L.347 et L.348 et les sorties effectuées en
application de l'article L.350 sont inscrits sur un registre
semblable à celui qui est prescrit par l'article L.341,
dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes
hospitalisées d'office.
Art.
L.343. - En cas de danger imminent pour la sûreté
des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut,
par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les
commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes
dont le comportement révèle des troubles mentaux
manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à
charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au
préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu,
un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes
prévues à l'article L.342. Faute de décision
préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au
terme d'une durée de quarante-huit heures.
Art.
L.344. - Dans les quinze jours, puis un mois après
l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
qui établit un certificat médical circonstancié
confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations
contenues dans le précédent certificat et précisant
notamment les caractéristiques de l'évolution ou la
disparition des troubles justifiant l'hospitalisation.
Chaque certificat est transmis au préfet et à la
commission mentionnée à l'article L.332-3 par le directeur
de l'établissement.
Art.
L.345. - Dans les trois jours précédant
l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet
peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le
maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle
durée de trois mois. Au-delà de cette durée,
l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour
des périodes de six mois maximum renouvelables selon les
mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à
l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa
précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet
peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après
avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission
mentionnée à l'article L.332-3.
Art.
L.346. - Si un psychiatre déclare sur un certificat
médical ou sur le registre tenu en exécution des articles
L.341 et L.342 que la sortie peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.
Art.
L.347. - A l'égard des personnes relevant d'une
hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où
leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la
sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté
provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de
confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée
de quinze jours.
Art.
L.348. - Lorsque les autorités judiciaires estiment
que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un
non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en
application des dispositions de l'article 64 du code pénal
pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui
prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la
commission mentionnée à l'article L.332-3. L'avis médical
visé à l'article L.342 doit porter sur l'état actuel du
malade.
Art.
L.348-1. - Il ne peut être mis fin aux
hospitalisations d'office intervenues en application de
l'article L.348 que sur les décisions conformes de deux
psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis
par le préfet sur une liste établie par le procureur de la
République après avis de la direction de l'action
sanitaire et sociale du département dans lequel est situé
l'établissement. Ces deux décision résultant de deux
examens séparés et concordants doivent établir que
l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour
autrui.
Art.
L.349. - Le préfet avise dans les vingt-quatre
heures le procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement, le maire du domicile et la famille de la
personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office,
de tout renouvellement et de toute sortie.
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Section
III : Dispositions communes
Art.
L.350. - Afin de favoriser leur guérison, leur
réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes
qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un
tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier
d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme
de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements
et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps
complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n°
70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa
durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable.
Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur
psychiatrique compétent. La sortie d'essai, son
renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
1°
Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers,
par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le
bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de
l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le
tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2°
Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet,
sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de
l'établissement d'accueil.
Art.
L.351. - Toute personne hospitalisée sans son
consentement ou retenue dans quelque établissement que ce
soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son
tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous
tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout
parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt
du malade et éventuellement le curateur à la personne
peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par
simple requête devant le président du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'établissement qui,
statuant en la forme des référés après débat
contradictoire et après les vérifications nécessaires,
ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne
qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la
République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le
président du tribunal de grande instance peut également se
saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit
mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin,
toute personne intéressée peut porter à sa connaissance
les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation
d'un malade hospitalisé.
Chapitre
IV : Dispositions pénales
Art.
L.352. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement, le directeur d'un
établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura
retenu une personne hospitalisée sans son consentement
alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en
application du dernier alinéa de l'article L.338 ou de
l'article L.346, ou par le président du tribunal de grande
instance, conformément à l'article L.351, ou lorsque cette
personne aura bénéficié de la mainlevée de
l'hospitalisation en application des articles L.337, L. 338,
L.339 ou L.345.
Art.
L.353. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq jours
à un an et d'une amende de 2 500 F à 20 000 F, ou de l'une
de ces deux peines seulement, le directeur d'un
établissement mentionné à l'article L.331 qui aura :
1°
Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu
la remise de la demande d'admission et des certificats
prévus par les articles L.133 et L.333-2 ;
2°
Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les
certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en
application du deuxième alinéa de l'article L.334 ;
3°
Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les
certificats médicaux établis en application des articles
L.337, L.344 et L.346 ;
4°
Omis de se conformer dans le délai indiqué aux
prescriptions des articles L.341 et L.342 ;
5°
Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.338 de la
déclaration prévue par ledit article ;
6°
Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la
levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue
par l'article L.340 ou de la déclaration prévue par
l'article L.346 ;
7°
Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée
par une personne hospitalisée sans son consentement à
l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
Art.
L.354. - Sera puni des peines mentionnées à
l'article L.353 :
1°
Le médecin d'un établissement mentionné à l'article
L.331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une
réclamation adressée par une personne hospitalisée sans
son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité
administrative ;
2°
Le médecin d'un établissement mentionné à l'article
L.331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais
prescrits les certificats médicaux relevant de sa
responsabilité en application des articles L.334, L.337,
L.342 et L.344 ;
3°
Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés
à l'article L.331 qui n'aura pas pris dans le délai
prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'une des procédures prévues par les articles L.133,
L.333-2, L.342 ou L.343 dans les cas définis à l'article
L.332.
Art.
L.355. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
en tant que de besoin les mesures d'application du présent
titre.
Art.
4. -
Une évaluation des dispositions prévues par la présente
loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent
sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base
des rapports des commission départementales prévues à
l'article L.332-3 du code de la santé publique ; elle sera
soumise au Parlement après avis de la commission des
maladies mentales.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 27 juin 1990.
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